TJ 51108, 5 mai 2026, RG 24/00022
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Texte de la décision
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 05 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EUGX
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SCP MCM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant, Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
ET :
S.C.I. DU PITON DES NEIGES
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Julie GAUMER, juge
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2026, les parties représentées ont été entendues par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait signifier à la SCI du Piton des Neiges un commandement de payer la somme totale de 144 575,16 euros, portant intérêts au taux de 4,05 % l’an majoré de trois points, arrêté au 30 juillet 2024, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 2 avril 2010, par Me [E] [X], notaire à Épernay, contenant prêt professionnel d’un montant en principal de 303.370 euros, au taux d’intérêt de 4,05 %.
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 3], cadastré section X n°[Cadastre 1], d’une contenance totale de 10 a 74 ca.
Le commandement a été signifié à personne morale.
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 18 octobre 2024 au volume 2024 S n°61.
Par acte du 3 décembre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner la SCI [Adresse 3] [Adresse 4] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 4 février 2025, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 137.344,70 euros en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Le 9 décembre 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée à la débitrice, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
Par jugement en date du 2 décembre 2025, le juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières a notamment :
constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ;mentionné la créance du créancier poursuivant ;autorisé le débiteur à vendre le bien saisi à l'amiable pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 200.000 eurosrenvoyé les parties à l'audience du 3 mars 2026 pour s'assurer de la réalisation de la vente amiable.
À l’audience du 3 mars 2026, les parties ont sollicité un délai supplémentaire pour permettre la vente amiable du bien saisi.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 322-21 alinéas 3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'une vente amiable est autorisée, le dossier est rappelé à une audience ultérieure ; le débiteur peut alors solliciter un délai supplémentaire pour pouvoir procéder à la vente amiable du bien saisi, pour autant qu'il justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la nécessité d'obtenir un délai supplémentaire afin que la vente amiable puisse être réalisée. En effet, la SCI du Piton des Neiges a été placée en liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur sollicite un délai supplémentaire pour que la vente puisse être réalisée.
Il y a lieu d'octroyer un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la réalisation de la vente amiable.
Par ces motifs Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE un délai supplémentaire de TROIS MOIS (03 mois) à Monsieur [R] [N] pour vendre à l'amiable les biens saisis figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 27 mars 2020, au service de la publicité foncière de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 1, volume 2020 S n°5, ainsi qu'il en a été autorisé par jugement rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en date du 25 juin 2021 ;
DIT que la vente devra être réalisée dans ce délai à compter du présent jugement et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er septembre 2026, à 10 heures, qui se tiendra au palais de justice de Châlons-en-Champagne (51), [Adresse 5], pour la constater ;
RAPPELLE qu’à défaut de réalisation de la vente amiable autorisée, la vente forcée sera ordonnée ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le greffier Le juge
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