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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 51108, 3 mars 2026, RG 24/00007


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Date
03/03/2026
Numéro
24/00007
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JEX Immobilier vente
Type
other
Id
6a443c6bcdc6046d4762e41d

Texte de la décision

2,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT
Du 03 Mars 2026

AFFAIRE N° : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EQX7

ENTRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant

ET :

Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2024-01845 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [Q] [C] épouse [R]
[Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant

Nous, Julie GAUMER, Juge de l’exécution , assistée de Céline HATTAT, Directrice des services de greffe judiciaires, avons rendu le jugement ci-après :

MOTIFS :

Vu l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution,

A l’audience d’adjudication du 03 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier poursuivant représenté par Maître CROON, ne requiert pas la vente.

Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré les 08 et 12 mars 2024, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 23 avril 2024 volume 2024 S n° 21 et 22, d’ordonner la main levée de ce commandement, et de laisser la charge des frais de poursuites de saisie immobilière à la partie demanderesse, créancier poursuivant.

La décision a été rendue sur le siège.

DECISION :

La juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

CONSTATE l’absence de réquisition de vente par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant ;

CONSTATE en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 08 et 12 mars 2024, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 23 avril 2024 volume 2024 S n° 21 et n° 22 ;

ORDONNE la mainlevée de ce commandement de payer valant saisie immobilière;

LAISSE les frais de poursuites de saisie immobilière à la charge de la partie demanderesse.

La DSGJ La Juge de l’exécution

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