TJ 51108, 3 mars 2026, RG 24/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT
Du 03 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EQX7
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2024-01845 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [Q] [C] épouse [R]
[Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Nous, Julie GAUMER, Juge de l’exécution , assistée de Céline HATTAT, Directrice des services de greffe judiciaires, avons rendu le jugement ci-après :
MOTIFS :
Vu l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
A l’audience d’adjudication du 03 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier poursuivant représenté par Maître CROON, ne requiert pas la vente.
Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré les 08 et 12 mars 2024, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 23 avril 2024 volume 2024 S n° 21 et 22, d’ordonner la main levée de ce commandement, et de laisser la charge des frais de poursuites de saisie immobilière à la partie demanderesse, créancier poursuivant.
La décision a été rendue sur le siège.
DECISION :
La juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONSTATE l’absence de réquisition de vente par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant ;
CONSTATE en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 08 et 12 mars 2024, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 23 avril 2024 volume 2024 S n° 21 et n° 22 ;
ORDONNE la mainlevée de ce commandement de payer valant saisie immobilière;
LAISSE les frais de poursuites de saisie immobilière à la charge de la partie demanderesse.
La DSGJ La Juge de l’exécution
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