TJ 51108, 3 mars 2026, RG 25/00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 03 Mars 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZEX
ENTRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CASTELLO, de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO, avocat au barreau de REIMS
ET :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [E] [Y] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Sébastien MORGAN, Juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit d’huissier en date du 09 Avril 2025, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à [C] [L] et à [E] [Y] épouse [L] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], cadastrés section B n° [Cadastre 1], lieudit “[Localité 4]” pour 752 m² et section B n° [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 2]” pour 380 m², soir au totale 1132 m².
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de SPF Marne le 05 Juin 2025, volume 2025 S numéro 25 et rectification le 30 juin 2025 volume 2025 S numéro 28.
Selon exploit d’huissier de justice délivré le 25 Juillet 2025, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner [C] [L] et [E] [Y] épouse [L] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] statuant en audience d’orientation en date du 07 Octobre 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 29 Juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal.
L’affaire a été renvoyée, notamment pour permettre au demandeur de répondre aux moyens soulevés d’office par le juge ed l’exécution, et évoquée en dernier lieu à l’audience d’orientation du 03 février 2026, à laquelle a comparu S.A. LE CREDIT LYONNAIS représentée par son conseil.
A cette audience, le conseil de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS se référant à ses dernières conclusions, demande au juge de l’exécution d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble aux sommes exigibles au jour de l’audience d’orientation, soit la somme de 106.270, 46 € au titre des échéances en retard, outre les intérêts à la somme de 745,64 € et accessoires à la somme de 9.710, 59 €, et à défaut aux sommes exigibles au jour du commandement valant saisie immobilière, soit la somme totale de 19.104,41 € au titre des échéances en retard, outre accessoires pour la somme de 4.583,53 €.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant doit bénéficier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et ne peut saisir que les droits réels cessibles afférents aux immeubles de son débiteur.
En application de ces dispositions, il convient de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS produit la copie exécutoire d’un acte reçu le 02 octobre 2019 par maître [W] [S], notaire associé de la SCP [W] [S], [P] [U], [F] [R], titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 3], contenant prêt par le CREDIT LYONNAIS au profit de M. et Mme [L] d’un montant de 122 188,00 €, outre intérêts, frais et accessoires,
Une inscription d’hypthèque conventionnelle publiée et enregistrée le 30/10/2019, volume 2019 V n° 1253 pour sûreté de la somme en principal de 22.188 euros,
Une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 30/10/2019 volume 2019 V n° 1252 pour sûreté de la somme de 100.000 € en principal.
Il est par ailleurs constant que le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré à 09 avril 2025 est demeuré infructueux.
Sur les moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution :
Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la créance à défaut de production de la lettre de déchéance du terme :
La S.A. LE CREDIT LYONNAIS verse aux débats les courriers recommandés adressés à chacun des débiteurs en date du 27 mars 2024 et emportant déchéance du terme au titre du prêt immobilier souscrit, réceptionné par Monsieur [L] le 30 mars 2024 et retourné “pli avisé non réclamé” pour Mme [L].
Il est donc établi que la S.A. LE CREDIT LYONNAIS dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution précitées.
Il en résulte, qu’en l’absence de motif d’insaisissabilité de l’ensemble immobilier, les conditions préalables à la vente aux enchères publiques sont réunies conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de la créance
En application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la qualification de la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte authentique de prêt
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et qu’un délai de quinze jours est déraisonnable (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 mai 2024, F-B, n° 23-12.904).
En l’espèce, la clause de déchéance du terme du contrat produit (page 19 de l’acte authentique) prévoit un délai de 15 jours laissé au débiteur pour régulariser sa situation.
Il n’existe donc en l’espèce aucun préavis d’une durée raisonnable permettant à l’emprunteur de régulariser une ou plusieurs mensualités impayées sans encourir la résiliation du prêt.
Les conséquences d’une telle clause sont considérables pour l’emprunteur puisque à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt.
Ainsi, cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. et Mme [L], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
Il s’ensuit que la S.A. LE CREDIT LYONNAIS ne peut plus opposer à M. [C] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
Sur les conséquences de la qualification de la clause de déchéance du terme en clause abusive
Il est constant que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’entraîne ni la nullité du contrat de prêt, ni la perte de son caractère exécutoire, cette clause annulée n’étant pas l’objet principal de la convention, qui reste de mettre à disposition de l’emprunteur une somme d’argent et de déterminer les conditions et termes de son remboursement.
Il est également constant que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’entraîne pas la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il résulte en effet de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution que la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Quant au capital restant dû :
La somme correspondant, dans le commandement valant saisie immobilière du 9 avril 2025, au capital restant dû pour un montant de 106.270, 46 € au titre des échéances en retard, outre les intérêts à la somme de 745,64 € et accessoires à la somme de 9.710, 59 €, n’est donc pas exigible.
Quant aux mensualités échues et impayées du prêt :
Lorsque le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer comprenant à la fois les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, l’annulation de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne remet pas en cause le commandement de payer qui demeure valable à concurrence du montant des seules mensualités échues et impayées (arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 5 septembre 2024, n°24/01844).
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Ainsi, le juge de l’exécution fixe le montant des mensualités impayées à leur échéance survenues entre la déchéance du terme réputée n’avoir jamais existé et le premier acte d’exécution forcée, à savoir le commandement de saisie immobilière. Il ne peut donc pas intégrer dans la créance cause de la saisie une créance exigible après l’acte de saisie (avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°24-70.001 et avis de l’avocat général n°15008).
Il en résulte qu’au 09 avril 2025, date de délivrance du commandement, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS disposait d’une créance liquide et exigible au titre des mensualités échues des prêts visés dans ces commandements correspondant à 14 641,91 euros en capital, intérêts et accessoires au 09 avril 2025.
La créance au titre du prêt de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS sera donc fixée à cette somme, outre les frais de la procédure de saisie immobilière.
Quant aux clauses pénales (indemnité d’exigibilité, majorations et intérêts de retard)
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, toute clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.
Les conditions générales de prêt susvisées prévoient que lorsque la S.A. LE CREDIT LYONNAIS est amenée à se prévaloir d’un des cas de déchéance du terme visés ci-dessus, elle exigera le remboursement immédiat de toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires, qui seront majorées d’une indemnité égale à 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés.
Ainsi, à défaut d’exigibilité anticipée de la créance, l’indemnité de 7 % n’est pas due.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir les majorations et intérêts de retard.
Sur l’orientation de la procédure
En application de l’article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentée, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, les débiteurs n’étaient ni présents, ni représentés.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble comme il est dit au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont afférents à une phase obligatoire de la procédure de saisie immobilière, seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des conditions financières et particulières du contrat authentique de prêt reçu le 02 octobre 2019 par Me [W] [S], notaire à [Localité 7] ( Marne), page 19, stipulant :
« Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notiefiera par lettre recommandée avec accusé d e réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de dédécès, à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas” ;
DECLARE cette clause non écrite ;
MENTIONNE la créance de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, arrêtée au 09 avril 2025, à la somme de 14 641,91 euros en capital, intérêts et accessoires ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 9 avril 2025 à l’audience de vente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du :
Mardi 02 juin 2026 à 10 heures
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice associés à [Localité 8], pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, les mercredis des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15 heures ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que la décision sera signifiée par le créancier poursuivant et qu’il devra en être justifié lors de l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les jour, mois et an susdits ; la minute étant signée par Sébastien MORGAN, Juge de l’exécution et Céline HATTAT, directrice des services judiciaires.
LA DSGJ LE JUGE DE L’EXECUTION
C. HATTAT S. MORGAN
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