TJ 51108, 3 mars 2026, RG 25/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT
Du 03 mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00033 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E4CS
ENTRE :
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Sébastien MORGAN, Président, Juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, Directeur des services de greffe judiciaires
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe par le juge de l’exécution
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit d’huissier en date du 25 Août 2025, la Société CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [M] [A] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé commune de [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], cadastré section ZC n° [Cadastre 1] pour 41 a 70 ca ;
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Marne le 17 Octobre 2025, volume 2025S numéro 49 et rectification du 31/10/2025 volume 2025 S n° 52 ;
Selon exploit d’huissier de justice délivré le 15 Décembre 2025, la Société CREDIT LOGEMENT a fait assigner [M] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 3] statuant en audience d’orientation en date du 03 Février 2026.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 18 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal.
A l’audience, le conseil de la Société CREDIT LOGEMENT a sollicité du juge de l’exécution la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 27 novembre 2025, en raison de la déclaration de recevabilité du dossier de M. [M] [A] par la commission de surendettement des particuliers de la Marne.
M. [M] [A] a, par courrier du 22/12/2025, reçu au greffe de la juridiction le 23/12/2025, et du 22/01/2026, reçu le 27/01/2026, transmis copie de la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers de la Marne, indiquant par ailleurs ne pas pouvoir se rendre à l’audience d’orientation.
La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
SUR CE :
L’article L 331-3-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur;
Il en résulte que la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière est de droit et les mesures d’exécution interdites dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement, quel que soit le stade de la procédure, dès lors que la vente forcée n’a pas encore été ordonnée et la date d’adjudication fixée ;
Le juge de l’exécution doit alors constater la suspension provisoire des poursuites ;
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Marne ayant, dans sa séance du 27 novembre 2025, déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [M] [A] recevable ;
En l’absence de décision ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi et de fixation de la date d’adjudication, il convient de constater la suspension de droit pour une durée de deux ans à compter du 27 novembre 2025 de la présente procédure de saisie immobilière;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire insusceptible de recours;
DIT que la présente procédure de saisie immobilière est suspendue par effet de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 27 novembre 2025 déclarant recevable la demande de surendettement formée par Monsieur [M] [A];
DIT que cette suspension de droit est d’une durée de deux années à compter du 27 novembre 2025;
RAPPELLE qu’il appartient aux créanciers poursuivants de s’assurer que le commandement aux fins de saisie immobilière n’est pas atteint de péremption;
DIT que la présente instance sera reprise à la diligence de l’une ou l’autre des parties à compter du 27 novembre 2027 ;
DIT que le présent jugement doit être signifié par le créancier poursuivant, la Société CREDIT LOGEMENT ;
RÉSERVE les autres demandes;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution par Sébastien MORGAN, Président, Juge de l’exécution, et par Céline HATTAT, Directeur des services de greffe judiciaires.
La DSGJ Le Juge de l’exécution
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