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TJ 51108, 5 mai 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 51108, 5 mai 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JEX Immobilier vente
Type
other
Id
6a443ca9cdc6046d4762f2c1

Texte de la décision

11,048 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 05 Mai 2026

AFFAIRE : N° RG 26/00001 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4TC

ENTRE :

Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume MÉAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant, et par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant,

ET :

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [J] [V] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Julie GAUMER, Juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires

DEBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2026, les parties présentes ou représentées ont été entendues par par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.

JUGEMENT :
Contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon exploit d’huissier en date du 16 octobre 2025, la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à [Z] [K] et [J] [V] épouse [K] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 3], [Adresse 4], cadastré section ZD n° [Cadastre 1], pour une contenance de 07 ares 22 centiares,
En exécution de la copie exécutoire d’un contrat de prêt reçu par Maître [L] [Y], notaire à [Localité 4], le 16 septembre 2010.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de MARNE le 24 novembre 2025, volume 2025 S numéro 54.

Selon exploit d’huissier de justice délivré le 19 Janvier 2026, la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner [Z] [K] et [J] [V] épouse [K] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] statuant en audience d’orientation en date du 03 Mars 2026.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 23 Janvier 2026 au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal.

A l’audience, le conseil de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble dans les conditions prévues par les articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

[Z] [K] et [J] [V] épouse [K] n’étaient ni présents, ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au .

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.

Sur la régularité de la procédure

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant doit bénéficier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et ne peut saisir que les droits réels cessibles afférents aux immeubles de son débiteur.

En application de ces dispositions, il convient de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.

En l’espèce, la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT produit la copie exécutoire d’un contrat de prêt reçu par Maître [L] [Y], notaire à [Localité 4], le 16 septembre 2010.

Il est par ailleurs constant que le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré est demeuré infructueux.

Ainsi, il y a lieu de constater que la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution précitées.

Il en résulte, qu’en l’absence de motif d’insaisissabilité de l’ensemble immobilier, les conditions préalables à la vente aux enchères publiques sont réunies conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la mention de la créance

En application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l’absence de contestation quant au quantum, le juge de l’exécution ne peut réduire d’office la créance du poursuivant et le montant de celle-ci doit être retenu à la somme figurant au commandement de payer valant saisie immobilière.

En l’espèce, la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir une créance, non contestée en ses principes et quantum,mentionnée comme suit :

Au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] :
Capital restant dû au 12 février 2025 .........................................................18.547,60 €
Solde débiteur ......................................................................................... 560.81 €
Intérêt et frais jusqu’à parfait paiement ..................................................... Mémoire
Soit un total, sauf mémoire, de 19.108,41 €, selon décompte arrêté au 1er août 2025 ;

Au titre du prêt n° [Numéro identifiant 2] :
Capital restant dû au 12 février 2025 .........................................................74.024,84 €
Solde débiteur ............................................................................................ 3.776,69 €
Intérêts au taux de 4,30 % à compter du 10 février 2025 ............................ 17,44 €
Indemnité d’exigibilité anticipée de 7,00 % .............................................. 5.407,63 €
Intérêts au taux de 4,30 % échus du 14 mars 2024 au 01 août 2025............ 1.557,73 €
Intérêt et frais jusqu’à parfait paiement ....................................................... Mémoire
Soit un total, sauf mémoire, de 84.784,33 €, selon décompte arrêté au 1er février 2025 ;

Soit un total général, sauf mémoire, de 103.892,74 € selon décompte arrêté au 1er février 2025 ;

En l’absence de toute contestation, la créance de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sera mentionnée selon ce décompte.

Sur l’orientation de la procédure 

En application de l’article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentée, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidente et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l’espèce, aucune demande de vente amiable n’est formée.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble comme il est dit au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, qui sont afférents à une phase obligatoire de la procédure de saisie immobilière, seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la demande formée par Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE la créance de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
comme suit :

Au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] :
Capital restant dû au 12 février 2025 .........................................................18.547,60 €
Solde débiteur ......................................................................................... 560.81 €
Intérêt et frais jusqu’à parfait paiement ..................................................... Mémoire
Soit un total, sauf mémoire, de 19.108,41 €, selon décompte arrêté au 1er août 2025 ;

Au titre du prêt n° [Numéro identifiant 2] :
Capital restant dû au 12 février 2025 .........................................................74.024,84 €
Solde débiteur ............................................................................................ 3.776,69 €
Intérêts au taux de 4,30 % à compter du 10 février 2025 ............................ 17,44 €
Indemnité d’exigibilité anticipée de 7,00 % .............................................. 5.407,63 €
Intérêts au taux de 4,30 % échus du 14 mars 2024 au 01 août 2025............ 1.557,73 €
Intérêt et frais jusqu’à parfait paiement ....................................................... Mémoire
Soit un total, sauf mémoire, de 84.784,33 €, selon décompte arrêté au 1er février 2025 ;

Soit un total général, sauf mémoire, de 103.892,74 € selon décompte arrêté au 1er février 2025 ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 16 octobre 2025 à l’audience de vente du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne du :

Mardi 7 juillet 2026 à 10 heures

sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;

DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL TEMPLIER et Associés, commissaire de justice à [Localité 6], pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, les mercredis des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15 heures ;

AUTORISE l’huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

DIT que la décision sera signifiée par le créancier poursuivant et qu’il devra en être justifié lors de l’audience d’adjudication ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les jour, mois et an susdits ; la minute étant signée par Julie GAUMER, Juge de l’exécution et Céline HATTAT, directrice des services judiciaires.

LA DSGJ LE JUGE DE L’EXECUTION

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