TJ 97120, 29 juin 2026, RG 25/01741
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Texte de la décision
N° RG 25/01741 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FM6N
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N° RG 25/01741 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FM6N
Jugement du :
29 juin 2026
AFFAIRE :
[X] [L] [M]
C/
CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE [Localité 1], inscrite sous le numéro 398824714, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège social,
AVOCATS :
la SELARL AJM AVOCATS
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 juin 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE [Localité 1], inscrite sous le numéro 398824714, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 1er août 2025, établi par la SCP [Y]-CEAUX, Commissaires de justice à Baie-Mahault, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (ci-après CRCAM) a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [X] [M] entre les mains de REVOLUT BANK UAB, pour la somme de 37.706,31 euros, en vertu d’un acte notarié établi par Maître [G] [C], notaire à Neuville Aux Bois, le 28 décembre 2016. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice suivant exploit en date du 5 août 2025.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2025, Madame [X] [M] a fait assigner la CRCAM devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de saisie attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026.
Madame [X] [M], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal : Déclarer que la [Adresse 3] a renoncé de manière non équivoque aux termes des actes authentiques reçus par Maître [J] [N] les 3 novembre 2023 et 13 décembre 2023, à toute créance résiduelle à son égard au titre des prêts n°466659, 466660, 466661, Déclarer que la créance fondant la saisie-attribution du 1er août 2025 est inexistante, Déclarer mal fondée la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2025 entre les mains de REVOLUT BANK UAB à la requête de la [Adresse 3] pour la somme de 37.706,31 euros, En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, A titre subsidiaire : Déclarer que la CRCAM CENTRE [Localité 1] a manqué aux règles d’imputation prévues par l’article 1343-1 du code civil en ne déduisant pas par priorité du paiement de 139.982 euros les intérêts et pénalités antérieurs, Ecarter en conséquence l’intégralité des postes d’intérêts et pénalités antérieurs au 3 novembre 2023 figurant au décompte adverse, Ordonner la réduction de l’indemnité forfaitaire de 6.557,49 euros à l’euro symbolique sur le fondement de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, Déclarer le caractère disproportionné et abusif de la saisie-attribution pratiquée et, en conséquence, en ordonner la mainlevée sur le fondement de l’article L.121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, En tout état de cause : Débouter la [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la CRCAM CENTRE [Localité 1] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL AJM AVOCATS, Condamner la [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle prononcera la mainlevée de la saisie-attribution du 1er août 2025, Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Madame [M].
La CRCAM, représentée par son conseil, sollicite de :
Constater le bien fondé de la saisie-attribution opérée le 1er août 2025 et dire n’y avoir lieu à mainlevée de celle-ci, Dire et juger irrecevables ou a tout le moins non fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [X] [M], et l’en débouter, Condamner Madame [X] [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’instance.
Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Par conclusions communiquées par RPVA le 21 mai 2026, la CRCAM a sollicité la réouverture des débats, au motif que les dernières écritures et pièces du demandeur lui ont été communiquées deux jours avant l’audience, et qu’elle n’a donc pu être en mesure d’y répondre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
La CRCAM, dans ses conclusions au soutien de la réouverture des débats, indique très justement que celle-ci « peut être ordonnée lorsqu’apparaît la nécessité d’un échange contradictoire complémentaire sur un élément de fait ou de droit susceptible d’influer sur la solution du litige. »
Il ressort de ces dernières conclusions que la CRCAM souhaite répondre aux arguments développés par la débitrice. Au regard des jeux de conclusions déjà déposés par les parties, le débat porte entre elle sur le fond du droit et sur le bien-fondé, ou pas, de la saisie-attribution pratiquée et contestée.
Avant même d’examiner le bien-fondé de la saisie-attribution, le juge de l’exécution doit s’assurer de la recevabilité de la contestation en elle-même. Il a en ce sens soulevé à l’audience, dans le cadre de la procédure orale en la matière, les dispositions d’ordre public de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Le débiteur saisi, seul concerné par la charge de la preuve de la recevabilité de sa contestation, a été mis en mesure d’y répondre (à la fois à l’audience, et parce qu’il a été autorisé à déposer son dossier en cours de délibéré, avant le 15 mai 2026).
Or, conformément aux développements qui vont suivre, la contestation de la saisie-attribution est irrecevable. Un échange contradictoire complémentaire sur un élément de fait ou de droit n’est ainsi pas susceptible d’influer sur la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Ces dispositions sont d’ordre public et ne nécessite aucunement la démonstration d’un grief pour être applicables.
C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 1er août 2025 et dénoncée à la débitrice le 5 août 2025.
Madame [X] [M] a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 5 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.
Néanmoins, Madame [X] [M] ne produit pas la lettre de dénonciation de sa contestation, qui devait impérativement être adressée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec avis de réception le 5 ou le 6 septembre 2025.
Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulière et, par conséquent, irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [X] [M].
Sur les autres demandes
Madame [X] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la CRCAM la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée, celle-ci étant de droit et aucun élément ne permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
DECLARE irrecevable la contestation de Madame [X] [M] de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2025 par la SCP [Y]-CEAUX, Commissaires de justice à Baie-Mahault, à la demande de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, sur ses comptes entre les mains de REVOLUT BANK UAB, en vertu d’un acte notarié établi par Maître [G] [C], notaire à Neuville Aux Bois, le 28 décembre 2016, ladite saisie-attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 5 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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