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TJ 97120, 29 juin 2026, RG 25/02019


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Date
29/06/2026
Numéro
25/02019
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a444bfbcdc6046d47644345

Texte de la décision

7,975 caractères

N° RG 25/02019 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNGH
Page --

N° RG 25/02019 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNGH

Jugement du :
29 juin 2026

AFFAIRE :

[U] [J]

C/

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 314572025, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,


AVOCATS :

Me Jessica MINOS-THOMAREL
la SCP NAEJUS-HILDEBERT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 juin 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Jessica MINOS-THOMAREL, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 314572025, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2025, établi par la SCP [X] [G] – [D] [F], Commissaires de justice à Pointe à Pitre, la CGSS de la Guadeloupe a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [U] [J] entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pour la somme de 123.562,90 euros, en vertu d’une contrainte émise le 9 décembre 2016 par le Directeur de l’organisme, un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 juillet 2018, et un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 6 janvier 2020. Ladite saisie-attribution a été dénoncée au débiteur suivant exploit en date du 2 septembre 2025.

Par acte d'huissier du 23 septembre 2025, Monsieur [U] [J] a fait assigner la CGSS de la Guadeloupe devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de saisie attribution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026.

Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
Le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées, Constater l’absence de titre exécutoire de la CGSS, Constater que la saisie-attribution dénoncée le 2 septembre 2025 est dépourvue de fondement juridique, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution et, le cas échéant, la restitution des sommes indument perçues, Condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour abus de procédure, Condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Débouter la CGSS de l’ensemble de ses demandes ou prétentions relatives à la saisie-attribution du 2 septembre 2025.
La CGSS de la Guadeloupe, représentée par son conseil, sollicite de :
Juger mal fondée la contestation de Monsieur [U] [J] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée par acte du 1er septembre 2025 en vertu de la contrainte du 16 février 2016, Donner pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2025, Débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’instance.
Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Ces dispositions sont d’ordre public et ne nécessite aucunement la démonstration d’un grief pour être applicables.

C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 1er septembre 2025 et dénoncée au débiteur le 2 septembre 2025.

Monsieur [U] [J] a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 23 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.

Néanmoins, si Monsieur [U] [J] produit une lettre de dénonciation de sa contestation, datée du 24 septembre 2025, à l’intention de l’huissier instrumentaire, cette lettre n’est accompagnée d’aucune preuve d’envoi. Ainsi, il n’est pas démontré que cette lettre a bien été envoyée, par lettre recommandée avec avis de réception, le 23 ou le 24 septembre 2025.

Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulière et, par conséquent, irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [J].

Sur les autres demandes

Monsieur [U] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [U] [J] de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2025 par la SCP [X] [G] – [D] [F], Commissaires de justice à Pointe à Pitre, à la demande de la CGSS de la Guadeloupe, sur ses comptes entre les mains du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’une contrainte émise le 9 décembre 2016 par le Directeur de l’organisme, un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 juillet 2018, et un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 6 janvier 2020, ladite saisie-attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 2 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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