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Cass., 1 juill. 2026, n° 25-81.292


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-81.292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-81.292
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a44ac74cdc6046d476b2f62

Texte de la décision

2,346 caractères

N° C 25-81.292 F

N° 50904

ECF 1ER JUILLET 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [G] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 14 mai 2024, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, fraude fiscale, organisation frauduleuse d'insolvabilité, blanchiment, établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et usage, a infirmé l'ordonnance de non-restitution de biens saisis rendue par le juge d'instruction.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [G] [T], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. [G] [T] devra payer à M. [J] [R], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.

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