Cass., 1 juill. 2026, n° 25-85.192
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Texte de la décision
N° S 25-85.192 F
N° 50903
ECF 1ER JUILLET 2026
NON-ADMISSION
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026
La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 25 juin 2025, qui, dans la procédure suivie contre MM. [H] [F], [Q] [N], [M] [Z], Mme [L] [U], des chefs, notamment, de blanchiment, pour le premier, blanchiment aggravé, pour les suivants, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.
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