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Cass., 1 juill. 2026, n° 25-80.262


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-80.262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-80.262
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a44ac84cdc6046d476b3199

Texte de la décision

2,221 caractères

N° G 25-80.262 F

N° 50897

ECF 1ER JUILLET 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [Z] [W], Mme [R] [A], épouse [W], et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 23 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre MM. [I] et [B] [O] agissant en qualité d'héritiers de [N] [O] du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [W], Mme [R] [A], épouse [W], et la société [1], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [I] et [B] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [Z] [W], Mme [R] [A], épouse [W], et la société [1] devront payer à MM. [I] et [B] [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.

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