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Cass., 24 juin 2026, n° 26-83.769


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 26-83.769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26-83.769
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a44ac86cdc6046d476b3205

Texte de la décision

2,205 caractères

N° R 26-83.769 F-N N° 01063

ODVS 24 JUIN 2026

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026

MM. [A] [C], [V] [X] et [J] [I] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 18 février 2026, qui, pour meurtre, destruction par un moyen dangereux et recel, en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a condamné les deux premiers, à vingt-trois ans de réclusion criminelle, le troisième, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, chacun, à dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a fixé la période de sûreté aux deux-tiers de leur peine, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.

Mmes [O] [P], [D] [F], [T] [Z] et M. [Q] [F], parties civiles, ont relevé appel incident de l'arrêt civil.

Le ministère public a produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale :

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, autrement et spécialement composée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

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