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Cass., 30 juin 2026, n° 25-17.311


Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 25-17.311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25-17.311
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a44acb0cdc6046d476b3895

Texte de la décision

3,399 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 25-17.311
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société Marie Dubois et autre
Requête n° : 1011/25
Ordonnance n° : 90675 du 30 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Marie Dubois, ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [L], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 octobre 2025 par laquelle la société Marie Dubois demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 25-17.311 formé le 22 juillet 2025 par M. [H] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'inexécution de la condamnation à payer la somme de 115 350,62 euros en principal prononcée par l'arrêt confirmatif attaqué à l'encontre de M. [L], demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La demandeur au pourvoi oppose qu'il est dans l'impossibilité financière de régler immédiatement la somme mise à sa charge, qu'il a un salaire de l'ordre de 3 500 euros par mois en 2025 et supporte des charges incompressibles de même que des remboursements de dettes fiscales et de cotisations sociales qui sont recouvrées par des avis à tiers détenteur et saisies attribution. Il fait valoir qu'il ne peut que s'en remettre à la vente d'un bien immobilier pour régler l'ensemble de ses dettes et invoque qu'un compromis devrait être signé à la fin du mois de janvier.

La mesure de retrait du rôle, prescrite par l'article 1009-1 du code de procédure civile à l'encontre de la partie qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque.

Elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire.

Les causes de l'arrêt n'ont fait l'objet d'aucune exécution alors que le demandeur au pourvoi dispose d'un revenu mensuel régulier et qu'il est propriétaire d'un bien immobilier dont il ne justifie pas la vente en dépit du report, à sa demande et à deux reprises, de l'audience des débats à cette fin.

Dès lors la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 25-17.311 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 30 juin 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Nathalie Palle

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