Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.592
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : A 25-18.592
Demandeur : M. [H] et autre
Défendeur : Mme [R] et autres
Requête n° : 178/26
Ordonnance n° : 90674 du 30 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [D] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [H], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [J] épouse [H], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 février 2026 par laquelle Mme [D] [R], M. [W] [R], M. [M] [R] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 août 2025 par M. [V] [H], Mme [K] [J] épouse [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mai 2025 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 25-18.592 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt confirmatif attaqué, les époux [H] sont condamnés solidairement à procéder à leurs frais et sous astreinte à l'enlèvement de l'installation constituée d'un sapin en contreplaqué dans un pot obstruant la fenêtre du rez-de-chaussée de l'habitation des consorts [R], condamnés aux dépens d'appel et de première instance et à payer aux consorts [R] des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'inexécution des causes de l'arrêt est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Les demandeurs au pourvoi opposent qu'ils ont exécuté l'obligation de faire mise à leur charge et ont réglé par chèque la somme de 4 000 euros à laquelle ils sont condamnés par l'arrêt attaqué.
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations en défense et en particulier du procès verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 avril 2026 à la requête des époux [H], non utilement contredit, qu'à cette date aucun aménagement ou dispositif ne fait obstacle à la visibilité ou à l'entrée de la lumière devant les ouvertures de l'habitation.
Une radiation fondée sur la seule inexécution des condamnations prononcées au titre
de l'article 700 et des dépens constituerait une entrave disproportionnée au droit
d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour ;
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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