Cass., 30 juin 2026, n° 24-17.244
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-17.244
Demandeur : M. [G]
Défendeur : M. [L] et autre
Requête n° : 176/26
Ordonnance n° : 90672 du 30 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [S] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Zurich insurance public limited company, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [G], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026 et de Valérie Girvès, greffière lors du délibéré, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 février 2026 par laquelle M. [S] [L], la société Zurich insurance public limited company demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2024 par M. [P] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-17.244 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, M. [G], demandeur au pourvoi, est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées à titre de dommages intérêts au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi oppose qu'il est dans l'impossibilité financière de restituer les centaines de milliers d'euros qui lui ont été versés en exécution d'un jugement du 9 octobre 2019, dépensés pour couvrir ses besoins quotidiens et ceux de sa compagne, sans revenus, alors que, retraité, il assume seul les charges du foyer et que le seul bien immobilier dont il est propriétaire constitue leur domicile.
Il souligne que l'exécution de l'intégralité des causes de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives et il souligne que, compte tenu de l'ancienneté du litige et de la durée de la procédure qui a connu une première cassation, il est d'une bonne administration de la justice d'y mettre fin.
Il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense que les saisies attribution pratiquées sur les comptes bancaires du demandeur au pourvoi se sont avérées dérisoires au regard du montant des sommes dues.
Dans ces conditions, la subordination de l'examen du pourvoi à l'exigence du
remboursement de sommes dont l'arrêt frappé de pourvoi ordonne la restitution, d'un montant hors de proportion avec les facultés financières du demandeur au pourvoi, emporte des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour ;
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 juin 2026
La greffière,
lors du prononcé
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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