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Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.852


Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25-18.852
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a44acbacdc6046d476b3a48

Texte de la décision

4,595 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : G 25-18.852
Demandeur : M. [R] et autres
Défendeur : la société Jigger
Requête n° : 175/26
Ordonnance n° : 90671 du 30 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Jigger, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [N] [R], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [F] [E] veuve [W], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [J] [E] épouse [L], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

M. [H] [E], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [U] veuve [E], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Z] [E], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Vu la requête du 24 février 2026 par laquelle la société Jigger demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 septembre 2025 par M. [N] [R], Mme [F] [E] veuve [W], Mme [J] [E] épouse [L], M. [H] [E], Mme [D] [U] veuve [E], M. [Z] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-18.852 ;

En vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2025, confirmatif du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2021, la cour d'appel a notamment fixé l'indemnité d'éviction due par les consorts [E] à la société Jigger à la somme de 3 225 000 euros ; dit que la société Jigger est redevable envers les bailleurs d'une indemnité d'occupation à compter du 1 août 2016 et jusqu'à la date la plus tardive entre son départ effectif et la remise en état des lieux ; fixé le montant de l'indemnité d'occupation dont la société Jigger est redevable à une somme de 286 200 euros par
an outre les taxes et les charges prévues au bail ; dit que la compensation entre le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation s'opérera de plein droit.
La requérante à la radiation invoque en substance qu'en dépit de la restitution des locaux commerciaux depuis le 7 février 2025 et de la signification à chacun des bailleurs de commandements de payer l'indemnité d'éviction, ceux-ci n'ont procédé à aucun versement des sommes dues au titre de l'indemnité d'éviction qui est d'ores-et déjà exigible en exécution de l'arrêt attaqué et n'ont pas davantage procédé au règlement des frais irrépétibles et des dépens.
Pour s'opposer à la requête, les demandeurs au pourvoi font principalement valoir que le dispositif du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ne comporte aucune condamnation à payer la somme de 3 225 000 euros et que, compte tenu de l'existence d'un litige existant entre les parties dans une instance pendante sur le coût de la remise en état des lieux, la date à laquelle l'indemnité d'occupation ne sera plus due n'est pas encore déterminée.
En ce qu'elle permet d'ordonner le retrait du rôle, l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre.
La créance d'indemnité d'occupation des demandeurs au pourvoi fixée par le jugement,
confirmé par l'arrêt attaqué, jusqu'à la date la plus tardive entre le départ effectif des
lieux et leur remise en état n'étant pas liquidée, la créance d'indemnité d'éviction fixée,
avec laquelle la créance d'indemnité d'occupation se compense, ne peut être exécutée.
L'arrêt attaqué ne comportant aucune condamnation susceptible d'exécution, hormis la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 30 juin 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Nathalie Palle

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