Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.623
Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : J 25-18.623
Demandeur : Mme [L] et autre
Défendeur : Mme [A] et autre
Requête n° : 158/26
Ordonnance n° : 90665 du 30 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [S] [A] épouse [G], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [G], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [M] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026 et de Valérie Girvès, greffière lors du délibéré, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 février 2026 par laquelle Mme [S] [A] épouse [G], M. [R] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-18.623 formé le 26 août 2025 par Mme [M] [L], M. [V] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des condamnations à hauteur de la somme de 195 024,18 euros en principal outre intérêts légaux respectivement prononcées à l'encontre de chacun des demandeurs au pourvoi par l'arrêt du 4 avril 2025 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au titre de la dette sociale de la société civile immobilière en liquidation judiciaire dont les demandeurs au pourvoi étaient les associés, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les demandeurs au pourvoi opposent essentiellement que le montant des
condamnations dépasse leurs facultés financières et que tout ce qui pouvait servir au paiement des causes de l'arrêt a été prélevé par les saisies attributions pratiquées sur leurs comptes bancaires respectifs.
Il ressort des pièces produites au soutien des observations de M. [Z] que ses revenus déclarés étaient de 67 209 euros en 2024 et que le revenu fiscal de référence de 5 636 euros, auquel il se réfère, est obtenu après l'application d'un déficit pour des travaux de restauration immobilière, ce qui révèle l'existence d'un patrimoine immobilier dont il ne fait pourtant pas état.
Aussi, alors que le demandeur au pourvoi ne fait pas de présentation suffisamment fidèle de sa situation financière et patrimoniale, il n'est justifié d'aucune circonstance faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Et il ressort des pièces produites au soutien des observations de Mme [L] que ses revenus déclarés en 2024 étaient de 32 973 euros outre des revenus fonciers de 18 729 euros et le relevé d'une taxe foncière pour 2025 révèle qu'elle est usufruitière d'un bien immobilier sans qu'elle s'explique sur la consistance de son patrimoine immobilier.
Aussi, alors que la demanderesse au pourvoi ne fait pas de présentation suffisamment fidèle de sa situation financière et patrimoniale, il n'est justifié d'aucune circonstance faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro J 25-18.623 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 30 juin 2026
La greffière,
lors du prononcé
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.