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Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.823


Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25-18.823
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a44acd0cdc6046d476b3e17

Texte de la décision

3,870 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : B 25-18.823
Demandeur : Mme [X]
Défendeurs : M. [J] et autres
Requête n° : 151/26
Ordonnance n° : 90662 du 30 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [Z] [J], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [A] [P] épouse [J], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [J], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [T] [J], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] [J], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [N] [X], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [S] [I] épouse [D],
Mme Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 février 2026 par laquelle M. [Z] [J], Mme [A] [P] épouse [J], Mme [W] [J], M. [T] [J], Mme [K] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-18.823 formé le 2 septembre 2025 par Mme [N] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2025 par la cour d'appel de Colmar ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Mme Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La demanderesse au pourvoi oppose en substance que les requérants à la radiation font obstacle à l'exécution des causes de l'arrêt en s'abstenant de lui fournir un décompte de leur demande en principal et intérêts afin de lui permettre de faire le nécessaire compte entre les parties, après compensation avec les frais qu'elle a elle-même engagés pour le compte de la succession à hauteur de 9 340,66 euros et de la somme de 24 000 euros qui lui est due après la vente d'un appartement.

En ce qu'elle permet d'ordonner la radiation du rôle, l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre.

L'arrêt du 4 juillet 2025 de la cour d'appel de Colmar qui condamne la demanderesse au pourvoi à payer à chacun des quatre requérants à la radiation un cinquième de la somme de 36 501,75 francs suisses avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 et un cinquième de la somme de 168 412,50 francs suisses avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt est un titre exécutoire portant sur des créances liquides et exigibles.

L'absence de décompte des sommes dues en principal et intérêts échus ne fait pas obstacle à un règlement, ne serait-ce qu'au titre du principal de la créance, et la demanderesse au pourvoi n'est pas fondée à se prévaloir d'une compensation avec une créance dont il n'est pas démontré qu'elle est certaine, liquide et exigible.

Les causes de l'arrêt n'ayant fait l'objet d'aucune exécution, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 25-18.823 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 30 juin 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Mme Valérie Girvès
Mme Nathalie Palle

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