Cass., 30 juin 2026, n° 25-20.338
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : Y 25-20.338
Demandeur : la société Immobilière DomusVi
Défendeur : la société Duval développement Méditerranée
Requête n° : 146/26
Ordonnance n° : 90659 du 30 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Duval développement Méditerranée, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Immobilière DomusVi, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026 et de Valérie Girvès, greffière lors du délibéré, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 février 2026 par laquelle la société Duval développement Méditerranée demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-20.338 formé le 20 octobre 2025 par la société Immobilière DomusVi à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2025 par la cour d'appel de Nîmes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des condamnations de la société Immobilière DomusVi à payer la somme de 128 556,07 euros HT à titre de provision et à procéder à la consignation de la somme de 876 690 euros TTC dans l'attente de la décision au fond à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Carpentras, prononcées par l'arrêt attaqué, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La mesure de retrait du rôle, prescrite par l'article 1009-1 du code de procédure civile à l'encontre de la partie qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque.
Elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que si la demanderesse au pourvoi justifie avoir exécuté la condamnation provisionnelle, elle n'a pas déféré à la condamnation à consigner, exécutoire et prononcée dans l'intérêt de la partie défenderesse au pourvoi en garantie de sa créance, et il n'est invoqué sur ce point aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, la circonstance que le sort du séquestre dépende de l'issue d'une instance pendante, distincte du pourvoi, n'étant pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dans ce contexte, au regard des buts poursuivis par les dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la mesure sollicitée de retrait de l'affaire du rôle de la Cour de cassation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à atteindre ce droit dans sa substance.
Dès lors la requête en radiation doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-20.338 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 30 juin 2026
La greffière,
lors du prononcé
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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