Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.521


Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25-18.521
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a44ace9cdc6046d476b436f

Texte de la décision

2,631 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 25-18.521
Demandeur : la société Tekno Shop distribution
Défendeur : la société Eos France et autre
Requête n° : 140/26
Ordonnance n° : 90656 du 30 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Eos France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Tekno Shop distribution, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

Société générale,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026 et de Valérie Girvès, greffière lors du délibéré, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 février 2026 par laquelle la société Eos France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2025 par la société Tekno Shop distribution à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-18.521 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des condamnations prononcées par l'arrêt confirmatif attaqué à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La société Tekno Shop Distribution oppose avoir réglé près de 45% des sommes dues et soutient qu'au regard de sa situation financière, marquée par une chute de son chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation à peine positif et une absence de trésorerie en 2025 ainsi qu'un fort endettement, l'exécution intégrale de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives.

La demanderesse au pourvoi justifiant que sa situation financière la place dans l'incapacité de procéder au règlement du solde des sommes dues, l'exigence d'une exécution intégrale des causes de l'arrêt dans le délai de deux ans d'une radiation du rôle apparaîtrait d'ores et déjà vouée à une péremption et constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 30 juin 2026

La greffière,
lors du prononcé
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Nathalie Palle

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.