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Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.168


Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 25-18.168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25-18.168
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a44acebcdc6046d476b44a1

Texte de la décision

2,306 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Q 25-18.168
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société de la Ribière
Requête n° : 139/26
Ordonnance n° : 90655 du 30 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société de la Ribière, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [E], agissant en son nom propre et au nom de son épouse, [N] [H] épouse [E], décédée le 26 février 2026 ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Mme Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 février 2026 par laquelle la société de la Ribière demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 août 2025 par M. [M] [E] et Mme [N] [H] épouse [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2025 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-18.168 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Mme Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des condamnations prononcées par l'arrêt du 21 mai 2025 de la cour d'appel de Limoges est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que par décision du 14 avril 2026 la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de M. [E] en traitement de sa situation de surendettement, avec orientation vers un rétablissement personnel.

Le demandeur au pourvoi étant en situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 30 juin 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Mme Valérie Girvès
Mme Nathalie Palle

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