Cass., 30 juin 2026, n° 25-17.950
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : C 25-17.950
Demandeur : la société GECRL
Défendeurs : Mme [Z] veuve [E] et autres
Requête n° : 138/26
Ordonnance n° : 90654 du 30 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [D] [Z] veuve [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société GECRL, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 février 2026 par laquelle Mme [D] [Z] veuve [E], M. [Y] [E], M. [M] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-17.950 formé le 11 août 2025 par la société GECRL à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 2025 par la cour d'appel de Nancy ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Mme Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution de la condamnation pécuniaire prononcée par l'arrêt confirmatif attaqué à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi oppose avoir exécuté de manière substantielle à hauteur de 73 % la condamnation en acquiesçant à deux saisies-attributions pratiquées le 3 janvier 2024, et elle soutient que, dans ces conditions, une radiation porterait atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge.
Il ressort des explications fournies que les causes de l'arrêt n'ont pas fait l'objet d'une exécution intégrale, sans qu'il soit allégué que l'exécution du solde à hauteur de 70 936,35 euros est impossible, ni des conséquences manifestement excessives que présenterait une telle exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-17.950 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 30 juin 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Mme Valérie Girvès
Mme Nathalie Palle
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