Cass., 30 juin 2026, n° 25-17.748
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : G 25-17.748
Demandeur : M. [B]
Défendeur : Urssaf Ile-de-France
Requête n° : 136/26
Ordonnance n° : 90653 du 30 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Urssaf Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [B], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 février 2026 par laquelle Urssaf Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 août 2025 par M. [V] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-17.748 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'arrêt attaqué par le pourvoi a notamment infirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il condamnait l'Urssaf Ile-de-France à verser à M. [B] la somme de 5 878 euros.
Le défaut de restitution de cette somme par M. [B], demandeur au pourvoi, est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Alors que M. [B] conteste avoir perçu cette somme, l'Urssaf Ile-de-France, demanderesse à la radiation, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution du montant de la condamnation du jugement infirmé dont elle réclame la restitution.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
En CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 juin 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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