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Cass., 30 juin 2026, n° 25-19.600


Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 25-19.600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25-19.600
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a44acf9cdc6046d476b48dd

Texte de la décision

1,714 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : W 25-19.600
Demandeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher
Défendeur : M. [V]
Requête n° : 144/26
Ordonnance n° : 90625 du 30 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [B] [V], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 février 2026 par laquelle M. [B] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 septembre 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Blois, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 25-19.600 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 30 juin 2026

La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Nathalie Palle

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