Cass., 30 juin 2026, n° 25-17.763
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : Z 25-17.763
Demandeur : M. [N]
Défendeur : Crédit Populaire Guyanais - Caisse de crédit Mutuel
Requête n° : 160/26
Ordonnance n° : 90618 du 30 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Crédit Populaire Guyanais - Caisse de crédit Mutuel, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [A] [N], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 février 2026 par laquelle la société Crédit Populaire Guyanais - Caisse de crédit Mutuel demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 25-17.763 formé le 5 août 2025 par M. [A] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2025 par la cour d'appel de Cayenne ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Z 25-17.763 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 30 juin 2026
La greffière lors du
prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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