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Cass., 1 juill. 2026, n° 25-14.213


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-14.213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-14.213
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6a44ad59cdc6046d476b5d8c

Texte de la décision

2,510 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10534 F

Pourvoi n° R 25-14.213

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026

L'association Société d'enseignement professionnel du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-14.213 contre l'arrêt rendu le 21 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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