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Cass., 1 juill. 2026, n° 25-16.654


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-16.654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-16.654
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a44adb0cdc6046d476b7331

Texte de la décision

2,765 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10318 F

Pourvoi n° U 25-16.654

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026

La société Emmaüs Gironde, société coopérative d'intérêt collectif par actions à captial variable, entreprise de l'économie sociale et solidaire, simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-16.654 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Emmaüs Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [E]-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan par continuation d'activité et apurement du passif de la société Emmaüs Gironde,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Emmaüs Gironde, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Emmaüs Aquitaine, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emmaüs Gironde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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