Cass., 1 juill. 2026, n° 25-15.590
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Texte de la décision
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10317 F
Pourvoi n° N 25-15.590
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-15.590 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [G] [U], prise en qualité de liquidateur de M. [X] [P],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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