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Cass., 1 juill. 2026, n° 25-15.476


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-15.476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-15.476
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a44adbacdc6046d476b75d8

Texte de la décision

2,588 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10314 F

Pourvoi n° P 25-15.476

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026

1°/ Mme [Q] [U], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'associée unique et de caution de la société [U],

2°/ la société [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc Mme [Q] [U]

ont formé le pourvoi n° P 25-15.476 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de Mme [U], de la société [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] et la société [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la société [U] et les condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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