Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 1 juill. 2026, n° 25-16.632


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-16.632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-16.632
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a44adbfcdc6046d476b7732

Texte de la décision

2,624 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10312 F

Pourvoi n° V 25-16.632

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026

La société Quad bike evasion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-16.632 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Quad bike evasion, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quad bike evasion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quad bike evasion et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.