Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 1 juill. 2026, n° 25-14.847


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-14.847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-14.847
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a44adc3cdc6046d476b7891

Texte de la décision

2,525 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10310 F

Pourvoi n° E 25-14.847

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026

1°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 25-14.847 contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement secondaire situé [Adresse 4] Chalon-sur-Saône, représentée par M. [I] [T], prise en qualité de liquidateur de la société Icare, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [B] et [O], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société BTSG², ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [B] et [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.