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Cass., 1 juill. 2026, n° 25-12.322


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-12.322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-12.322
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a44adc8cdc6046d476b79ba

Texte de la décision

2,687 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10308 F

Pourvoi n° K 25-12.322

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-12.322 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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