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Cass., 1 juill. 2026, n° 25-13.214


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-13.214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-13.214
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a44adcdcdc6046d476b7b0e

Texte de la décision

2,832 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10306 F

Pourvoi n° E 25-13.214

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-13.214 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [G] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Yes hôtel,

2°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général palais de justice, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [C], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [G] [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M] et le procureur général près la cour d'appel de Nîmes.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société [G] [R], en qualité de liquidateur de la société Yes hôtel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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