Cass., 1 juill. 2026, n° 25-11.610
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Texte de la décision
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10303 F
Pourvoi n° M 25-11.610
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
1°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la SCI La Capitelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 25-11.610 contre l'arrêt n° RG 24/02310 rendu le 17 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bleu Sud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant eu un établissement secondaire situé [Adresse 3], représentée par Mme [N] [M], prise en qualité de liquidateur de la SCI La Capitelle,
2°/ à la société Bleu Sud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant eu un établissement secondaire situé [Adresse 3], représentée par Mme [N] [M], prise en qualité de liquidateur de la société PCS solaire,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nimes, domicilié en son parquet général, palais de justice [Adresse 4],
4°/ à la société De Saint Rapt & [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [J], prise en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI La Capitelle,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [H], de la société SCI La Capitelle, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Bleu Sud, en qualité de liquidateur de la SCI La Capitelle et en qualité de liquidateur de la société PCS solaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] et la SCI La Capitelle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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