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Cass., 1 juill. 2026, n° 25-16.495


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-16.495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-16.495
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a44ade4cdc6046d476b80eb

Texte de la décision

7,267 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° W 25-16.495

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [J] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-16.495 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2025 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP paribas, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 avril 2025) et les productions, le 30 juin 2023, M. [X], titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société BNP paribas (la banque), a signalé à celle-ci deux virements au débit de ce compte les 28 octobre et 2 novembre 2022 qu'il a contesté avoir ordonnés et lui en a demandé, en vain, le remboursement.

2. Le 16 février 2024, M. [X] a assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de vigilance, manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et à titre subsidiaire, en restitution des fonds sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Aux termes de l'article 606 du code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

4. Selon l'article 607 du code de procédure civile, peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

5. Selon l'article 608 du même code, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.

6. Aux termes de l'article 794 du même code, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

7. Il en résulte qu'un arrêt qui, infirmant une ordonnance du juge de la mise en état, accueille une fin de non-recevoir opposée à un chef de demande, en ce qu'il met fin à l'instance de ce chef, est susceptible de pourvoi immédiat.

8. Le pourvoi formé par M. [X] contre l'arrêt qui accueille la fin de non-recevoir opposée à son action en restitution de fonds sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer forclose et comme telle irrecevable, l'action qu'il a diligentée sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier visant à obtenir le remboursement d'opérations de paiement non autorisées, alors « que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ; qu'une fois ce signalement fait, il peut agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun ; que la cour d'appel a constaté que M. [X] avait contesté des opérations dans le délai de treize mois ; qu'en estimant que ce délai était également applicable à l'action engagée par M. [X] contre la société BNP Paribas, la cour d'appel a violé les articles L. 133-24 du code monétaire et financier et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier :

10. Il résulte de ce texte que le titulaire du compte qui conteste avoir autorisé une opération de paiement doit la signaler sans tarder au prestataire de services de paiement dès qu'il en a connaissance et, au plus tard dans le délai de treize mois suivant la date du débit, sous peine d'être privé de son droit à en demander la rectification sur son compte.

11. Il s'en déduit que le titulaire du compte qui signale sans tarder l'opération non autorisée dès qu'il en a connaissance et, au plus tard dans le délai de treize mois du débit, peut agir en remboursement contre le prestataire de services de paiement dans le délai de droit commun.

12. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [X], l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait, le 30 juin 2023, demandé à la banque le remboursement des paiements réalisés par deux virements effectués à partir de son compte les 28 octobre et 2 novembre 2022 qu'il contestait avoir autorisés, retient que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 16 février 2024, soit plus de treize mois plus tard, l'action encourt la forclusion.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant la juridiction de première instance pour poursuite de la procédure, l'arrêt rendu le 29 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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