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Cass., 1 juill. 2026, n° 25-16.042


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-16.042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-16.042
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a44adedcdc6046d476b82e6

Texte de la décision

5,324 caractères

COMM.

RM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° D 25-16.042

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial [Etablissement 1] dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 25-16.042 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2025 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SELARL [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [X] [U], prise en qualité de liquidateur de M. [B] [S],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valay-Brière, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Valay-Brière, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 avril 2025), M. [S] a été mis en redressement judiciaire le 26 septembre 2023.

2. Le 24 septembre 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de convertir son redressement en liquidation judiciaire, alors :

« 2°/ qu'il faisait valoir dans ses écritures, preuves à l'appui, qu'il était en mesure de régler sa dette, disposant sur un compte bancaire ouvert auprès d'un autre établissement de crédit (le Crédit agricole) d'un solde positif de 17 936,16 euros s'ajoutant au solde de 7 816,58 euros du compte Banque populaire ; qu'en décidant de convertir le redressement judiciaire en liquidation sans se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il faisait également valoir dans ses écritures, pour s'opposer à la liquidation judiciaire, la hausse du chiffre d'affaires de l'exercice 2022 qui était de 23 802,77 euros ; qu'en décidant de convertir le redressement judiciaire en liquidation sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que selon l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en se fondant, pour convertir le redressement judiciaire en liquidation, sur l'absence de déclaration régulière de la part du débiteur" et d'assurance responsabilité civile professionnelle", la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 du code de commerce.»

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que le débiteur n'avait réglé ni les cotisations sociales échues pendant la période d'observation ni les primes du contrat d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle, que le solde de son compte bancaire était fluctuant et ne permettait pas d'avoir une idée précise et actuelle de sa capacité de disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir les charges de son exploitation, puis que le débiteur, qui prétend disposer de plus de ressources après avoir licencié son salarié et récupéré deux dépôts de pain, n'en justifie pas et qu'il exerce depuis plusieurs mois sans assurance faute d'avoir régulièrement payé les primes tandis que le passif devant être apuré par le plan s'élève à 85 722 euros, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que le redressement du débiteur était manifestement impossible.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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