Cass., 1 juill. 2026, n° 24-18.950
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Texte de la décision
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10466 F
Pourvoi n° U 24-18.950
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [A] [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 04 octobre 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de l'association Udaf du Calvados.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 janvier 2026.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-18.950 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de representante légale de sa fille mineure [I] [Z],
2°/ à l'association Udaf du Calvados, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur ad'hoc de l'enfant [I] [Z],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [Z], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Udaf du Calvados, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la SARL Le Prado - [H] la somme de 1 500 euros et à la SELAS [B] et Zajdela la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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