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Cass., 1 juill. 2026, n° 25-11.884


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 25-11.884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25-11.884
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a44ae03cdc6046d476b88be

Texte de la décision

2,454 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10465 F

Pourvoi n° J 25-11.884

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-11.884 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat d M. [O], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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