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Cass., 1 juill. 2026, n° 24-21.566


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 24-21.566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24-21.566
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a44ae0dcdc6046d476b8b29

Texte de la décision

2,199 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10461 F

Pourvoi n° N 24-21.566

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026

Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.566 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 2] (Maroc), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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