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Cass., 1 juill. 2026, n° 23-21.895


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 23-21.895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
23-21.895
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a44ae14cdc6046d476b8ce3

Texte de la décision

2,724 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10457 F

Pourvoi n°
Z 23-21.895

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026

1°/ La communauté de communes Terre Lorraine du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la commune de [Localité 2], représentée par son maire en excercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 23-21.895 contre l'arrêt rendu le 31 août 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l exécution, JEX), dans le litige les opposant à Mme [T] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais et de la commune de Longuyon, de la SCP Boullez, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la communauté de communes Terre Lorraine du [Localité 1] et la commune de [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté de communes Terre Lorraine du [Localité 1] et la commune de [Localité 2] et les condamne à payer à Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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