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Cass., 1 juill. 2026, n° 24-22.789


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 24-22.789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24-22.789
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a44ae20cdc6046d476b8fef

Texte de la décision

2,894 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10452 F

Pourvoi n° S 24-22.789

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J] [W] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 07 mars 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026

Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-22.789 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [W] [N], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur ad hoc du mineur [Y] [Z],

2°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3] [Localité 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, département civil et social, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [W] [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à Mme [W] [N], prise en qualité d'administrateur ad hoc la somme gloabale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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