Cass., 1 juill. 2026, n° 25-14.117
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Texte de la décision
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10435 F
Pourvoi n° M 25-14.117
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-14.117 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'association [1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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