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Cass., 1 juill. 2026, n° 24-18.978


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 24-18.978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24-18.978
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a44ae4acdc6046d476b9a89

Texte de la décision

2,372 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10432 F

Pourvoi n° Z 24-18.978

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026

Mme [E] [X], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.978 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [T], domicilié [O] [S] [Adresse 2][Localité 1] (République islamique d'Iran),

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [X], de la SCP Duhamel, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X], épouse [R], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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