Cass., 1 juill. 2026, n° 25-12.834
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Texte de la décision
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10431 F
Pourvois n°
S 25-12.834
U 25-14.377 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
I - Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.834 contre un arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
II - Mme [C] [T], a formé le pourvoi n° U 25-14.377 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à Mme [G] [I], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois N° S 25-12.834 et U 25-14.377 sont joints.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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