T. com. 0602, 23 juin 2026, n° 2026L00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
N°
Minute: 2026L00359
N° PCL : 2025J00234 N° RG: 2026L00098
JUGEMENT DU 23 juin 2026
DEBITEUR
M. [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Emmanuelle [P] [Adresse 2] [Localité 2] Me Didier CARDON [Adresse 3] [Localité 3]
Comparaissant en personne
Le Ministère public représenté par M. Paul-Marie FERRI
Date des débats : 5 mai 2026 Délibéré annoncé au 23 juin 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Thierry LEMALLE,M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juin 2026
La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 4 novembre 2025 le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS AUTOSERVICE 24/7 [Adresse 4] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 914994033 - 2022 B 1065 exerçant une activité de carrosserie et mécanique automobile. Par requête en date du 3 Février 2026, M. [Z] [U] Président de la société AUTOSERVICE 24/7 demande au Tribunal de rectifier l'erreur matérielle ayant entaché le jugement du 4 Novembre 2025 s'agissant de la date de fixation provisoire de la cessation de paiement (année) qui n'est pas 2024 mais 2025.
Les parties ont été convoqués, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Cannes en son audience du 5 Mai 2026.
Me [P] confirme les termes de sa requête à savoir que dans la mesure où :
Le contrat de bail commercial a été signé le 1er septembre 2024,
Les travaux de transformation et d'aménagement du local ont débuté en septembre 2024 pour être achevés fin janvier 2025,
La date de cessation d'activité a été déclarée au 5 juin 2025 date de fermeture du garage,
La date de cessation des paiements a été déclarée au 1er septembre 2025,
l'activité de garage-carrosserie de la société AUTOSERVICE 24/7 n'a donc débuté qu'à compter de fin janvier / début février 2025, après une période d'importants travaux d'aménagement du local pris à bail, la cessation d'activité n'a pu régulièrement intevenir en 2024 mais bien en 2025 – soit au 1er juillet 2025.
C'est pourquoi il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir procéder à la rectification de cette erreur matérielle s'agissant l'année mentionnée qui n'est pas 2024 mais 2025.
Me [Q] indique qu'il appartiendra au Tribunal de dire si il s'agit d'une erreur matérielle. Il s'en rapporte à la sagesse du tribunal.
Le Ministère Public s'en rapporte à la décision du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU :
Que le requérant soutient que la date de cessation des paiements aurait dû être fixée au 1er juillet 2025 et non au 1er juillet 2024 date retenue par le jugement ;
Qu'il résulte des motifs du jugement du 04 novembre 2025 que le tribunal a expressément examiné les pièces comptables et les déclarations de la société AUTOSERVICE 20/7 ;
Que la date du 1er juillet 2024 résulte d'une appréciation souveraine du Tribunal sur les faits et les éléments transmis par la société AUTOSERVICE 20/7 ;
Qu'aucune erreur matérielle ou discordance rédactionnelle n'est caractérisée ;
Qu'il n'existe aucune erreur matérielle entachant le jugement rendu le 4 Novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du 4 Novembre 2025 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
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