T. com. 0605, 29 juin 2026, n° 2025F00350
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 29 juin 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/3430 N° RG : 2025F00350 M. [Q], [M], [G], [U] [S] contre SASU GVA BYMYCAR BOURGOGNE
DEMANDEUR
M. [Q], [M], [G], [U] [S] [Adresse 1] comparant par Me Frédéric PIAZZESI SelarI CABINET PIAZZESI AVOCATS [Adresse 2]
et par Me Florence CATTENATI [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU GVA BYMYCAR BOURGOGNE [Adresse 4] comparant par Me Emmanuelle PELLEGRIN [Adresse 5] et par Me Séverine PATRIZIO [Adresse 6]
SASU CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA CAR [Adresse 7]
comparant par Me Naïs CHAMPION [Adresse 8] [Localité 1] et par Me Florence KESIC [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 avril 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. HANOUNE Eric, Président, Mme TALLON Odile, M. ARNALDI Cyril, Assesseurs.
Prononcée le 29 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [O] [S] a acheté une Audi A4 ALLROAD d'occasion, immatriculée [Immatriculation 1], le 17 mars 2023 auprès de la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE, moyennant le prix de 34.588 € avec une garantie 12 mois conclue auprès de la société OPTEVEN.
Dès la livraison, le 18 mars 2023, la voiture a connu diverses avaries.
C'est ainsi que le véhicule a été déposé dans les ateliers de la société [Adresse 10] dans le cadre de la garantie de 12 mois, une première fois le 7 juin 2023, puis le 1er février 2024, pour une réparation immobilisant la voiture jusqu'au 14 mars 2024, puis encore le 20 juin 2024.
Si les premières réparations ont été prises en charge par la société OPTEVEN, les sociétés GVA BYMYCAR BOURGOGNE et OPTEVEN refusent de prendre en charge la dernière facture de 7.090 € TTC.
Monsieur [O] [S] a payé cette facture et s'est retourné contre le concessionnaire qui a maintenu sa position.
Il a alors missionné un expert qui a constaté que la voiture acquise par Monsieur [O] [S] avait fait l'objet d'un grave accident en 2017 touchant la structure même du véhicule alors qu'il avait été certifié à Monsieur [O] [S] que le véhicule n'avait pas été accidenté.
C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignations en date des 19 et 20 mai 2025, Monsieur [O] [S] a assigné la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE et la société [Adresse 10] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
A titre principal,
Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 17 mars 2023 ;
En conséquence,
Condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE au paiement des sommes suivantes : Prix d'achat du véhicule 34.588 € TTC ;
Carte grise 832,76 € TTC ;
Facture du 30 juillet 2024 d'un montant de 7.090 € TTC ;
TOTAL : 42.510,76 € ;
Condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE au paiement d'une somme de 27.600 € au titre du préjudice de jouissance sur 138 jours ;
Condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE au paiement d'une somme de 7.090 € TTC au titre de la facture la société [Adresse 10] du 30 juillet 2024 indument restée à charge de Monsieur [O] [S] ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE au paiement d'une somme de 27.600 € au titre du préjudice de jouissance sur 138 jours ;
Condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE au paiement d'une somme de 7.090 € TTC au titre de la facture de la société [Adresse 10] du 30 juillet 2024 indument restée à charge de Monsieur [O] [S] ;
A titre infiniment subsidiaire, Condamner solidairement les sociétés GVA B
Condamner solidairement les sociétés GVA BYMYCAR BOURGOGNE et la société [Adresse 10] au paiement d'une somme de 7.090 € TTC au titre de la facture du 30 juillet 2024 indument restée à charge de Monsieur [O] [S] ; Condamner solidairement les sociétés GVA BYMYCAR BOURGOGNE et la société
Condamner solidairement les sociétés GVA BYMYCAR BOURGOGNE et la société [Adresse 10] au paiement d'une somme de 27.600 € au titre du préjudice de jouissance sur 138 jours ;
Condamner solidairement les sociétés GVA BYMYCAR BOURGOGNE et la société [Adresse 10] au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le cout de l'expertise contradictoire [W] pour montant de 850 € TTC ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE réplique et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] [S] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamner Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Très subsidiairement et si par extraordinaire les demandes de Monsieur [O] [S] venaient à prospérer en tout ou partie :
Condamner Monsieur [O] [S] à restituer entre les mains de la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE le véhicule de marque AUDI de type A4 ALLROAD QUATRO immatriculé [Immatriculation 1] ;
Dire que la restitution interviendra après réalisation d'un état contradictoire ;
Dire qu'au cas de désordres sans rapport avec ceux dénoncés à la faveur de la présente instance, Monsieur [O] [S] sera tenu de les prendre à sa charge ;
Condamner Monsieur [O] [S] à la remise, le jour de la restitution, de l'original du certificat d'immatriculation du véhicule et d'accomplir plus globalement l'ensemble des démarches nécessaires à la reprise du véhicule, objet du litige, de sorte que la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE en devienne le nouveau propriétaire ;
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et en tout état de cause ;
Subordonner l'exécution provisoire à la justification préalable de la constitution par Monsieur [O] [S] d'une garantie tenant au versement de la somme ou des sommes correspondant à celle(s) judiciairement octroyée(s), entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société [Adresse 10] réplique et demande au tribunal de :
Débouter purement et simplement Monsieur [O] [S] de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [O] [S] à payer à VGRF COTE D'AZUR la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente intervenue le 17 mars 2023 : Du fait de l'absence du contrôle technique de moins de 6 mois :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [O] [S] indique que l'Audi immatriculée [Immatriculation 1] qu'il a achetée le 17 mars 2023 a été mise en circulation le 31 janvier 2017, que le 1er contrôle technique a été réalisé le 14 juin 2021 puis le 22 février 2022.
Qu'en application des dispositions de l'article R323-22 du Code de la route, il est imposé qu'un véhicule léger, lors de sa mutation après plus de quatre ans de mise en circulation, doit avoir subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
Qu'en l'espèce, le dernier contrôle technique a donc été réalisé plus de 6 mois avant la vente.
Qu'il a été contraint de la faire réaliser le 21 mars 2023.
Qu'en conséquence, le défaut de contrôle technique de moins de 6 mois lors de la vente d'un véhicule d'occasion par un professionnel à un particulier entraine la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance.
En réponse, la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE conteste le défaut du contrôle technique aux motifs qu'elle a acheté le véhicule le 25 janvier 2023 et que deux contrôles techniques favorables ont été réalisés les 14 juin 2021 et 22 février 2022, soit dans le délai de 2 ans suivant l'expiration du délai initial de 4 ans.
Elle indique au surplus, que Monsieur [O] [S] a réceptionné, sans réserve, la voiture
Qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier le manquement à l'obligation de délivrance matérielle de la chose convenue.
Elle demande en conséquence le rejet de la demande de résolution judiciaire de la cession fondée sur les dispositions de l'article 1604 du Code civil.
SUR CE
Attendu que l'article R. 323-22 du Code de la route dispose que « Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans.
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au point 1° cidessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. »
Qu'en l'espèce, la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE ne produit pas de PV de contrôle technique à la date de la vente du véhicule objet du présent litige le 17 mars 2023.
Attendu pour autant que Monsieur [O] [S] a réceptionné sans réserve la voiture le 18 mars 2023.
Que le contrôle technique a été fait le 21 mars 2023.
Il convient de constater que Monsieur [O] [S] a accepté de prendre possession du véhicule en parfaite connaissance de cause.
Et de débouter Monsieur [O] [S] de sa demande de résolution judiciaire de la vente pour défaut de contrôle technique.
Du fait de l'existence d'un vice caché :
Monsieur [O] [S] relève qu'il est précisément mentionné sur le bon de commande du véhicule objet du présent litige que cette voiture n'a pas été accidentée.
Qu'en sa qualité de professionnel et de représentant officiel de la marque AUDI, la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE a accès aux fichiers d'historique du réseau AUDIT et ne pouvait pas ignorer que ce véhicule avait été accidenté.
Qu'il s'agit d'un élément essentiel dans sa décision d'acheter ce véhicule.
Qu'en ne l'informant pas du fait que le véhicule objet du présent litige avait été accidenté en 2017, la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE a engagé sa responsabilité au titre des vices cachés en application des dispositions de l'article 1641 du Code civil.
Monsieur [O] [S] demande, en conséquence au tribunal de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule et de condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE au paiement de la somme de 43.360,76 € correspondant au remboursement du prix d'achat, des frais de carte grise, de la facture de la dernière réparation du 30 juillet 2024 et de la note de frais de l'expert.
En réplique, la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE conteste sa responsabilité au titre des vices cachés aux motifs que Monsieur [O] [S] ne démontre pas l'existence d'un vice d'une gravité suffisante de nature à affecter l'usage auquel le véhicule est destiné et antérieur à la vente.
Qu'en l'espèce, le caractère rédhibitoire du vice invoqué n'est pas démontré.
Que le véhicule circule sans problème depuis sa restitution le 30 juillet 2024, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [O] [S].
Que Monsieur [O] [S] s'appuie uniquement sur les conclusions du rapport d'expertise amiable.
Que le tribunal ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, même s'il a été réalisé contradictoirement, ledit rapport devant nécessairement être corroboré par d'autres éléments de preuve.
Qu'en l'espèce, Monsieur [O] [S] n'apporte aucun autre élément.
La société GVA BYMYCAR BOURGOGNE demande en conséquence au tribunal de rejeter la demande de résolution judiciaire pour vice caché consistant en un défaut d'information sur l'accident subi par le véhicule.
SUR CE
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Qu'en sa qualité de vendeur professionnel et de représentant de la marque AUDI, la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE ne pouvait pas ignorer que le véhicule d'occasion Audi A4 ALLROAD, immatriculée [Immatriculation 1] avait été accidenté en 2017.
Attendu pour autant que sur le bon de commande, il est expressément mentionné que le véhicule n'a pas été accidenté.
Que la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE n'apporte aucun élément justifiant cette mention sur le bon de commande.
Que de fait, elle reconnaît ne pas avoir informé Monsieur [O] [S] de l'existence de cet accident.
Que de son côté, Monsieur [O] [S] indique que cette circonstance était un élément essentiel dans sa décision d'acheter.
Que c'est la raison pour laquelle il a choisi un concessionnaire AUDI avec une garantie AUDI.
Que la circonstance évoquée par la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE que la voiture roule sans problème depuis le 30 juillet 2024, ce qui serait la preuve que le vice n'était pas rédhibitoire ne justifie pas le fait que cet accident ait été caché à Monsieur [O] [S].
Il convient de reconnaître la responsabilité de la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE au titre des vices cachés et de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 17 mars 2023.
Dès lors, il convient de condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 43.360,76 € correspondant au remboursement du prix d'achat (34.588 €), des frais de carte grise (832,76 €), de la facture n° 104504265 du 30 juillet 2024 (7.090 €) et de la note de frais de l'expert [I] [W] EXPERTISE (850 €).
Et d'ordonner la restitution du véhicule Audi A4 ALLROAD, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai de 15 jours de l'exécution de la condamnation par la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE, à charge pour cette dernière de procéder aux formalités nécessaires à la reprise du véhicule à ses frais.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [O] [S] indique avoir été privé de son véhicule à trois reprises pour le changement du faisceau électronique du 7 juin au 2 août 2023, pour le remplacement de l'arbre à cames du 1er février au 15 mars 2024, et pour la chaine de distribution du 20 juin au 31 juillet 2024, soit une durée cumulée de 138 jours.
Il estime le coût de la location d'un véhicule similaire à 200 € par jour.
Il demande la condamnation de la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE à lui payer la somme de 27.600 € à titre de préjudice de jouissance.
En réponse, la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE indique que Monsieur [O] [S] ne justifie pas avoir exposé la somme journalière de 200 €.
Qu'au sens des dispositions de l'article 1231-4 du Code civil, les dommages-intérêts «
ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution».
Que les conséquences hypothétiques ne sont par nature pas indemnisables.
Qu'en toute hypothèse, en considération de l'usage jurisprudentiel constant en matière automobile, tenant compte de la règle du millième de la valeur du véhicule soit en l'espèce 30.000 € approximativement, le préjudice allégué ne saurait excéder la somme de 4.140 € (30.000 €/ 1.000) x 138 jours).
Et demande au tribunal de débouter Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages et intérêt de ce chef.
SUR CE
Attendu que l'immobilisation du véhicule objet du présent litige pendant 138 jours n'est pas contestée par les parties.
Que le préjudice de jouissance qui en résulte n'est pas contestable.
Attendu cependant que Monsieur [O] [S] n'apporte aucun justificatif de location de véhicule de remplacement.
Que la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE propose un calcul du préjudice de jouissance en tenant compte de la règle du millième de la valeur du véhicule.
Il convient de condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 4.140 € au titre du préjudice de jouissance.
Attendu qu'il convient de rejeter toutes les demandes formulées par la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE.
Attendu qu'il convient de mettre hors de cause la société ayant procédé aux réparations sur le véhicule, la société [Adresse 11] devenue VGRF COTE D'AZUR, mise en cause à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [O] [S].
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [O] [S] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [Adresse 10] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE à payer à la société [Adresse 10] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE aux entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue le 17 mars 2023 entre la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE et Monsieur [O] [S] ;
Condamne la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 43.360,76 € (quarante-trois mille trois cent soixante euros et soixante-seize centimes) correspondant au remboursement du prix d'achat (34.588 € trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt-huit euros)), des frais de carte grise (832,76 € (huit cent trente-deux euros et soixante-seize centimes)), de la facture n° 104504265 du 30 juillet 2024(7.090 € (sept mille quatre-vingt-dix euros)) et de la note de frais de l'expert [I] [W] EXPERTISE (850 € (huit cent cinquante euros)) ;
Ordonne la restitution du véhicule Audi A4 ALLROAD, immatriculé [Immatriculation 1], à la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE dans le délai de 15 jours de l'exécution de la présente condamnation par la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE, à charge pour cette dernière de procéder aux formalités nécessaires à la reprise du véhicule à ses frais ;
Condamne la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 4.140 € (quatre mille cent quarante euros) au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE à payer la somme de 2.000 € (deux mille euros) à Monsieur [O] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Met hors de cause la société [Adresse 10] ;
Condamne la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE à payer la somme de 500 € (cinq cents euros) à la société [Adresse 10] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.