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T. com. 0605, 26 juin 2026, n° 2026RG06083


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Date
26/06/2026
Numéro
2026RG06083
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44ca64cdc6046d476dea17

Texte de la décision

19,425 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2026/3432 N° RG : 2026RF00057

SAS LA TOQUE DU MIDI contre SAS ARTIFEX Climatis

DEMANDEUR

SAS LA TOQUE DU MIDI [Adresse 1] comparant par Me Thomas SALAÜN [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEURS

SAS ARTIFEX Climatis [Adresse 3] comparant par Me [A] [T] [Adresse 4]

SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur décennal de la SAS ARTIFEX CLIMATIS [Adresse 5] non comparant

SAS MAINTIFEX [Adresse 3] comparant par Me [A] [T] [Adresse 4]

SAS MCI [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats à l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeait M. ETESSE Jean-François, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Au terme de son acte introductif d'instance du 15 mai 2026, la société LA TOQUE DU MIDI a donné assignation à la société ARTIFEX CLIMATIS, son assureur AXA France IARD, et les sociétés qui ont successivement assuré la maintenance des installations, la SAS MAINTIFEX et la SASU MCI aux fins de solliciter une expertise permettant de définir les responsabilités relatives au préjudice qu'elle rencontre en raison de la dégradation prématurée du système frigorifique qui menace son activité de traiteur.

La société LA TOQUE DU MIDI demande au Tribunal de :

Renvoyer les parties à se pouvoir ainsi qu'elles aviseront,

Mais dès à présent,

Désigner tel expert spécialisé en production frigorifique qu'il appartiendra avec mission habituelle en la matière et notamment de :

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7],

Prendre connaissance du dossier, et se faire remettre tout document utile à son information, à charge d'en indiquer les sources,

Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer la qualité et le rôle précis de chacune des parties,

Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et notamment l'ensemble des pièces échangées et documents contractuels ;

Visiter et décrire les lieux et les ouvrages litigieux sis [Adresse 7],

Établir la chronologie des travaux confiés à la SAS ARTIFEX CLIMATIS, et les missions confiées à cette même société au titre de la maintenance, ainsi qu'aux société SAS MAINTIFEX et SAS MCI au même titre.

Décrire les désordres allégués dans l'acte introductif d'instance et notamment décrits dans le rapport d'audit de la société MCI des 4 et 5 novembre 2025, le procès-verbal de constat de la SCP SYNERGIE 13 du 9 mars 2026, le rapport d'inspection de Monsieur [C] (Expertise frigorifique) du 9 mars 2026, et en déterminer la nature exacte, l'étendue, l'origine et les conséquences,

Dire si les travaux confiés et réalisés par la SAS ARTIFEX CLIMATIS sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leur nature, date d'apparition et importance ; en indiquer les causes et origines ;

Dire si la mission de maintenance successivement confiée à la SAS ARTIFEX CLIMATIS, la société MAINTIFEX, et la société MCI a été réalisée conformément aux règles de l'art, Rechercher et indiquer leurs causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les movens d'investigations employés.

Dire si les désordres éventuellement relevés sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,

Préciser et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformités constatées,

Évaluer le coût de ces travaux, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces en précisant, le cas échéant, la nécessité de faire appel à un maître d'œuvre dont le coût d'intervention sera également à chiffrer,

Donner son avis sur les ouvrages ou les parties d'ouvrages sur lesquels devraient porter les réfections et les travaux,

Fournir tous éléments permettant d'apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance et les préjudices financiers telles que les pertes de chiffre d'affaires,

Émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle,

Faire le cas échéant les comptes entre les parties, indiquer le montant des pénalités, du trop-perçu,

En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, et qu'il aura pris soin de détailler et de chiffrer, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises gualifiées de son choix.

S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de sa mission ci-après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueilli après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse et d'un pré-rapport ;

Du tout dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce en prenant en compte les dires des parties.

Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté.

Dire que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;

Dire qu'il en sera référé en cas difficulté ;

Fixer la consignation à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;

Dire qu'en cas d'empêchement, refus ou retard de l'expert, il pourra être pourvu à son remplacement par voie de simple Ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, En tout état de cause,

Condamner l'ensemble des requises in solidum à verser à la SASU LA TOQUE DU MIDI la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamner aux dépens du référé.

De son côté les sociétés ARTIFEX CLIMATIS et MAINTIFEX entendent du Tribunal de commerce de Nice de :

Débouter la société LA TOQUE DU MIDI de sa demande d'expertise judiciaire du fait qu'elle ne motive d'aucun motif légitime.

À titre subsidiaire,

Donner acte à la société ARTIFEX CLIMATIS et à la société MAINTIFEX de ses protestations et réserves.

Étendre la mission de l'expert aux chefs suivants.

à ce qu'il procède à une analyse métallurgique des zones corrodées,

qu'il détermine l'ancienneté réelle des phénomènes de corrosion,

qu'il vérifie la qualité de l'eau utilisée dans le système adiabatique,

recueillir l'ensemble des relevés de suivi de l'adoucisseur alimentant la rampe adiabatique depuis l'origine,

déterminer la part respective de l'installation initiale, de l'exploitation et de la maintenance dans la genèse des désordres,

évaluer le degré de détérioration des équipements dans le temps depuis le démarrage du contrat de maintenance et des interventions des différents prestataires (ARTIFEX CLIMATIS, MAINTIFEX, MCI),

évaluer l'incidence éventuelle des conditions environnementales du site. Condamner tout succombant aux dépens.

A l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été renvoyée au 16 juin 2026, date à laquelle elle a pu être plaidée, les sociétés AXA FRANCEIARD et MCI étant non comparantes ;

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Attendu que la société TOQUE DU MIDI a fait appel à la société ARTIFEX CLIMATIS pour l'installation du système de production frigorifique nécessaire à son activité de traiteur pour un montant de 212.788,20 € qui a été livré en octobre 2020 assorti d'un contrat de maintenance qui a été assuré successivement par les sociétés ARTIFEX CLIMATIS, puis MAINTIFEX jusqu'au 1er juillet 2025, puis MCI depuis le 1er mai 2025 ;

Que la société LA TOQUE DU MIDI déclare avoir dû faire face à de multiples dysfonctionnements de l'installation depuis l'origine et qu'un audit réalisé par le constructeur en juillet 2022 est venu confirmer notamment un défaut d'installation résultant d'un montage à l'envers des rampes de pulvérisation qui constituerait le principal grief ;

Que cette inversion aurait eu pour conséquence la dégradation prématurée de l'installation et des problèmes de corrosions inhabituels ;

Que les sociétés de maintenance successives, pourtant informées, n'ont pas corrigé le défaut de sorte que la dégradation s'est poursuivie au point que le 12 janvier 2026, la société MCI, dernière en charge de la maintenance proposait un devis de remplacement de la centrale frigorifique pour un montant de 136.849,11 € HT ;

Qu'un constat d'huissier réalisé en mars 2026 avec le concours d'un expert frigoriste venait confirmer l'état dégradé de la centrale et le risque de rupture inhérent pouvant également entraîner un danger imminent justifiant le caractère d'urgence invoqué, notamment à l'approche de l'été.

Attendu cependant que les sociétés ARTIFEX CLIMATIS et MAINTIFEX exposent que la réception des travaux est intervenue le 27 octobre 2020 et que les réserves ont été levées alors que les griefs reprochés à ce jour étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;

Qu'elle en conclue que le caractère de vices cachés doit être exclu et qu'étant apparents, les désordres allégués auraient dû faire l'objet de réserves, ce qui enlèverait toute possibilité de recours ;

Qu'en outre, elles contestent la possibilité que leurs responsabilités soient engagées sur les autres désordres soulevés.

SUR CE

Attendu donc qu'en l'état d'un litige qui ne manquera pas d'être porté devant les juridictions du fond, une mesure expertale apparaît nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice afin d'éclairer les débats sur la réalité des désordres, la temporalité des constatations, la responsabilité de l'installateur et de son assureur et des sociétés de maintenance successives.

Qu'il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la société LA TOQUE DU MIDI et de désigner un expert spécialisé en retenant les chefs de missions développés dans l'assignation

Sur l'extension de mission sollicitée par les sociétés ARTIFEX CLIMATIS et MAINTIFEX

Attendu que les sociétés ARTIFEX CLIMATIS et MAINTIFEX demandent à ce que la mission de l'expert soit complétée par les chefs de missions suivants :

à ce qu'il procède à une analyse métallurgique des zones corrodées,

qu'il détermine l'ancienneté réelle des phénomènes de corrosion,

qu'il vérifie la qualité de l'eau utilisée dans le système adiabatique,

recueillir l'ensemble des relevés de suivi de l'adoucisseur alimentant la rampe adiabatique depuis l'origine,

déterminer la part respective de l'installation initiale, de l'exploitation et de la maintenance dans la genèse des désordres,

évaluer le degré de détérioration des équipements dans le temps depuis le démarrage du contrat de maintenance et des interventions des différents prestataires (ARTIFEX CLIMATIS, MAINTIFEX, MCI),

évaluer l'incidence éventuelle des conditions environnementales du site. SUR CE

Attendu que les demandes complémentaires exposées à l'audience pour l'extension de la mission de l'expert ne font pas l'objet de contestation de la part de la société LA TOQUE DU MIDI ;

Qu'elles contribueront à préciser les responsabilités de chacune des parties à l'instance ; Qu'il y aura donc lieu de faire droit à la demande des sociétés ARTIFEX CLIMATIS et MAINTIFEX et de compléter la mission de l'expert comme sollicité.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens

Attendu que la société LA TOQUE DU MIDI entend que l'ensemble des défendeurs soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Qu'à ce stade de la procédure, les responsabilités n'étant pas définies, cette demande ne saura prospérer.

Que la demande de la société LA TOQUE DU MIDI relative à l'article 700 du CPC sera rejetée et que l'ensemble des frais engagés dans le cadre de la présente procédure de

référé, en ce compris les dépens, resteront à ce stade à la charge de chaque partie à hauteur de leur engagement respectif.

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Désignons : [Q] [F]

Diplôme d'Ingénieur spécialité génie climatique et énergétique SOGEC INGENIERIE - [Adresse 8]

[Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.13.61.70.11

Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7],

Prendre connaissance du dossier, et se faire remettre tout document utile à son information, à charge d'en indiquer les sources ;

Convoquer les parties sans délai et les entendre en leurs explications, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et techniciens ;

Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;

Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer la qualité et le rôle précis de chacune des parties ;

Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et notamment l'ensemble des pièces échangées et documents contractuels ;

Visiter et décrire les lieux et les ouvrages litigieux sis [Adresse 7],

Établir la chronologie des travaux confiés à la SAS ARTIFEX CLIMATIS, et les missions confiées à cette même société au titre de la maintenance, ainsi qu'aux société SAS MAINTIFEX et SAS MCI au même titre ;

Décrire les désordres allégués dans l'acte introductif d'instance et notamment décrits dans le rapport d'audit de la société MCI des 4 et 5 novembre 2025, le procès-verbal de constat de la SCP SYNERGIE 13 du 9 mars 2026, le rapport d'inspection de Monsieur [C] (Expertise frigorifique) du 9 mars 2026, et en déterminer la nature exacte, l'étendue, l'origine et les conséquences ;

Dire si les travaux confiés et réalisés par la SAS ARTIFEX CLIMATIS sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leur nature, date d'apparition et importance ; en indiquer les causes et origines ;

Dire si la mission de maintenance successivement confiée à la SAS ARTIFEX CLIMATIS, la société MAINTIFEX, et la société MCI a été réalisée conformément aux règles de l'art ; Rechercher et indiquer leurs causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés ;

Procéder à une analyse métallurgique des zones corrodées ;

Déterminer l'ancienneté réelle des phénomènes de corrosion ;

Vérifier la qualité de l'eau utilisée dans le système adiabatique ;

Recueillir l'ensemble des relevés de suivi de l'adoucisseur alimentant la rampe adiabatique depuis l'origine ;

Déterminer la part respective de l'installation initiale, de l'exploitation et de la maintenance dans la genèse des désordres ;

Evaluer le degré de détérioration des équipements dans le temps depuis le démarrage du contrat de maintenance et des interventions des différents prestataires (ARTIFEX CLIMATIS, MAINTIFEX, MCI) ;

Évaluer l'incidence éventuelle des conditions environnementales du site ;

Dire si les désordres éventuellement relevés sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination ou en compromettent la solidité ;

Préciser et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformités constatées ;

Évaluer le coût de ces travaux, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces en précisant, le cas échéant, la nécessité de faire appel à un maître d'œuvre dont le coût d'intervention sera également à chiffrer ;

Donner son avis sur les ouvrages ou les parties d'ouvrages sur lesquels devraient porter les réfections et les travaux ;

Fournir tous éléments permettant d'apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance et les préjudices financiers telles que les pertes de chiffre d'affaires ;

Émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;

Faire le cas échéant les comptes entre les parties, indiquer le montant des pénalités, du trop-perçu ;

En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, et qu'il aura pris soin de détailler et de chiffrer, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises gualifiées de son choix ;

S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de sa mission ci-après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueilli après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse et d'un pré-rapport ;

Disons que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;

Disons que les frais relatifs à la présente expertise seront à la charge de la société LA TOQUE DU MIDI

Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) le montant de la provision à consigner par la société LA TOQUE DU MIDI avant le 26 juillet 2026 au greffe de ce tribunal, par application de l'article 269 du CPC ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du CPC, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert devra remettre son rapport dans un délai de trois mois après la consignation au Greffe de la provision, et qu'il devra communiquer un pré-rapport aux parties un mois avant le dépôt du rapport d'expertise, leur permettant de répondre sous forme de dire à expert si elles le souhaitent.

Disons que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;

Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter les délais prescrits, l'expert s'en référera au Président de ce Tribunal ou au juge désigné par lui ;

Disons que l'expert devra dans le même temps l'informer immédiatement, au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ; Disons que sur justification de l'accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport le Président.

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