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T. com. 1301, 29 juin 2026, n° 2026007028


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Date
29/06/2026
Numéro
2026007028
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE REFERE
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44cdd5cdc6046d476e39e9

Texte de la décision

6,911 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2026 007028

ORDONNANCE DE REFERE DU 29/06/2026

Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 15/06/2026

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

TCO BAT (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [F] [C]

[Localité 1]

HM & C (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Adrien LANGLOIS

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, la SAS TCO BAT

: l'acte d'assignation en référé délivré le 15/04/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 15/06/2026,

Vu pour le défendeur, la SAS HM&C : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/06/2026,

RESUME DES FAITS

La société TCO BAT expose avoir réalisé, en qualité de sous-traitante de la société HM&C, des travaux de second œuvre sur deux chantiers, à savoir :

le chantier [Adresse 3] à [Localité 2],

le chantier [Localité 3] Internationale [W] à [Localité 4].

Elle soutient que les travaux ont été exécutés, que les factures de solde ont été remises à la société HM&C, et que cette dernière resterait débitrice :

de la somme de 80.798 euros HT au titre du solde du chantier [Adresse 4] EDUSERVICES,

de la somme de 86.592,24 euros HT au titre du solde du chantier [Localité 3] [W].

La société TCO BAT fait valoir que la société HM&C n'a jamais utilement contesté les factures litigieuses, que les travaux ont été réalisés, que des mises en demeure ont été adressées, et que les factures auraient été validées par la société HM&C, notamment par une mention portée sur la facture de solde.

La société HM&C conclut au rejet des demandes. Elle soutient que l'obligation invoquée par TCO BAT est sérieusement contestable.

Elle expose notamment que la mention apposée sur la facture du 24 octobre 2023, libellée selon elle « reçu ce jour 24/4/24 », ne constitue pas une acceptation du montant réclamé. Elle soutient également que la société TCO BAT ne tient pas compte de règlements intervenus postérieurement, à hauteur de 39.000 euros, ni de contestations relatives au montant des travaux supplémentaires.

Elle fait encore valoir qu'elle serait elle-même créancière de la société TCO BAT d'une somme de 100.143,58 euros, au titre de factures relatives à des achats de matériels, fournitures, paiements fournisseurs et prestations d'approvisionnement, de sorte qu'une compensation serait susceptible d'intervenir entre les créances réciproques.

La société HM&C sollicite en conséquence le rejet des demandes de provision en raison de l'existence de contestations sérieuses.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

En application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la société TCO BAT fonde sa demande sur les soldes prétendument dus au titre de deux chantiers confiés par la société HM&C, pour un montant total réclamé de 167.390,24 euros HT. La société HM&C ne conteste pas l'existence de relations contractuelles entre les parties, ni l'intervention de la société TCO BAT sur les deux chantiers litigieux. Toutefois, elle conteste le caractère certain et non sérieusement contestable de la créance invoquée.

En premier lieu, la société HM&C soutient que la mention portée sur la facture du 24 octobre 2023 ne constituerait qu'un accusé de réception, formulé en ces termes : « reçu ce jour 24/4/24 », et non une acceptation claire et non équivoque du montant réclamé. La portée juridique de cette mention est discutée entre les parties. Son interprétation suppose d'apprécier si elle constitue une simple réception matérielle du document ou une reconnaissance de dette portant sur les sommes facturées. Cette appréciation excède l'évidence requise en référé.

En deuxième lieu, la société HM&C soutient avoir procédé à des règlements postérieurs pour un montant total de 39.000 euros, qui n'auraient pas été pris en compte dans le décompte de la société TCO BAT.

La société TCO BAT conteste l'incidence de ces règlements sur le montant sollicité. Il en résulte une difficulté d'imputation des paiements, qui impose de vérifier leur réalité, leur date, leur affectation et leur incidence sur les soldes réclamés.

En troisième lieu, les parties s'opposent sur le montant des travaux supplémentaires. Cette divergence porte directement sur le quantum de la créance invoquée et suppose un examen des commandes, devis, situations de travaux, validations éventuelles et conditions d'exécution des prestations.

En quatrième lieu, la société HM&C invoque une créance réciproque de 100.143,58 euros à l'encontre de la société TCO BAT, au titre de factures relatives à des matériels, matières premières, paiements fournisseurs et prestations d'approvisionnement.

Il n'appartient pas au juge des référés de procéder à l'établissement complet des comptes entre les parties, ni de statuer sur une compensation sérieusement discutée.

Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société TCO BAT ne présente pas, en l'état, le caractère non sérieusement contestable exigé par l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société TCO BAT, et donc de la débouter de ses demandes et de la renvoyer à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.

Sur les frais irrépétibles, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, compte tenu de la nature du litige.

La société TCO BAT, qui succombe en ses demandes de référé, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :

Déboutons la société TCO BAT de ses demandes en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande et invitons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société TCO BAT aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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