T. com. 1301, 29 juin 2026, n° 2026008275
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2026 008275
ORDONNANCE DE REFERE DU 29/06/2026
Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 15/06/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
OPIM (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Caroline CAUSSE
CONTRE
AESCULAPE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [X] [C]
Formule exécutoire délivrée à Maître Caroline CAUSSE
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SARL OPIM
: l'acte d'assignation en référé délivré le 15/05/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 15/06/2026,
Vu pour le défendeur, la SAS AESCULAPE
: les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/06/2026,
RESUME DES FAITS
La SARL OPIM a donné à bail commercial à la SAS AESCULAPE des locaux situés [Adresse 3], suivant contrat du 16 juillet 2018.
La SAS AESCULAPE a donné congé par acte du 27 novembre 2023, à effet au 16 juillet 2024, puis a restitué les locaux.
La SARL OPIM soutient que la SAS AESCULAPE reste redevable d'un solde de loyers et charges, suivant décompte arrêté au 23 avril 2025, et sollicite sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 22 722,70 euros, outre 2 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS AESCULAPE conteste le montant réclamé, soutient qu'un règlement de 2 342,84 euros doit être pris en considération, reconnaît rester débitrice d'une somme de 20 379,86 euros, sollicite des délais de paiement et conclut au rejet des demandes formées au titre de la clause pénale, des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
En application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte des pièces produites que la relation contractuelle entre les parties n'est pas contestée, pas davantage que le principe d'un solde restant dû au titre de l'exécution du bail commercial.
La SARL OPIM sollicite paiement de la somme de 22 722,70 euros suivant décompte arrêté au 23 avril 2025.
La SAS AESCULAPE fait valoir qu'un paiement de 2 342,84 euros aurait été effectué et produit à ce titre un ordre de virement. Toutefois, la production d'un ordre de virement ne suffit pas, en
l'état, à établir que la somme a effectivement été débitée de son compte et portée au crédit du créancier ou de son mandataire.
Il convient donc de condamner la SAS AESCULAPE au paiement de la somme de 22 722,70 euros, en deniers ou quittances, afin de tenir compte de tout règlement qui serait justifié comme effectivement intervenu.
Sur la demande de délais de paiement, l'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Au regard des éléments soumis aux débats, il y a lieu d'autoriser la SAS AESCULAPE à se libérer de sa dette en quinze mensualités égales et successives, le montant des échéances devant être calculé après imputation des paiements déjà effectués et dûment justifiés.
Les demandes formées au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts supposent une appréciation du préjudice allégué, des conditions d'application de la clause contractuelle et, le cas échéant, du caractère manifestement excessif ou non de la pénalité invoquée. Ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés dès lors qu'elles se heurtent, en l'état, à une contestation sérieuse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL OPIM l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir sa créance. La SAS AESCULAPE sera condamnée à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAS AESCULAPE, qui succombe, supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Condamnons la SAS AESCULAPE à payer à la SARL OPIM, à titre provisionnel, la somme de 22 722,70 euros, en deniers ou quittances ;
Autorisons la SAS AESCULAPE à se libérer de cette somme, après imputation des paiements déjà effectués et dûment justifiés, en quinze mensualités égales et successives ;
Disons que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis les mensualités suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Déboutons la SARL OPIM de ses demandes provisionnelles au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts ;
Condamnons la SAS AESCULAPE à payer à la SARL OPIM la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS AESCULAPE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros ;
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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