T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00561
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026
N° RG : 2026F00561
La société LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Jeanne GIRAUD, de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [L] [E] Né le [Date naissance 1] 1982 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 avril 2026, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [L] [E] pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER
Monsieur [L] [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 16 360,11 € correspondant à 50 % des sommes restant dues au titre du prêt professionnel d'un montant initial de 45 000 € et outre les intérêts au taux conventionnel 5,72 % l'an à compter du 09/10/2025 et ce, jusqu'à complet paiement.
* 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
ORDONNER
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
Monsieur [L] [E] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Contrat de prêt professionnel
L'engagement de caution de Monsieur [L] [E] pour la société PEINTURE ET NATURE daté du 15 septembre 2023, dans la limite de la somme de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois
L'extrait BODACC de jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judicaire de la société PEINTURE ET NATURE
Déclaration de créance de la société PEINTURE ET NATURE adressée le 12 août 2025 au mandataire judiciaire
L'extrait BODACC de jugement de conversion en liquidation judicaire de la société PEINTURE ET NATURE
Le courrier de mise en demeure adressé le 28 janvier 2026 à Monsieur [L] [E] d'avoir à payer la somme de 16 360,11 euros
Le décompte de créance au 8 octobre 2025
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 16 360,11 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,72 % l'an à compter du 9 octobre 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l'audience de ce jour,
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16 360,11 € (seize mille trois cent soixante euros et onze centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,72 % l'an à compter du 9 octobre 2025, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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