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T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00612


Vérifier : T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026F00612
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44cf90cdc6046d476e62f0

Texte de la décision

6,158 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026

N° RG : 2026F00612

La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître Jérôme DE MONTBEL, associé de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société MISTRAL FRANCE TRAVAUX S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 793 763 574 (Partie défaillante)

Monsieur [Z] [Y] Né le [Date naissance 1] 1955 [Adresse 3] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 1er et 8 avril 2026, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MISTRAL FRANCE TRAVAUX et Monsieur [Z] [Y] pour l'entendre :

CONDAMNER

solidairement les défendeurs à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme totale, arrêtée au 17 février 2026, de 12 079,07 + intérêts au taux conventionnel de 2,62 % à compter du 18 février 2026 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 6 500 euros, au titre du solde débiteur du compte courant

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société MISTRAL FRANCE TRAVAUX et Monsieur [Z] [Y] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Convention de trésorerie conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société MISTRAL France TRAVAUX le 25 janvier 2025

L'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [Z] [Y] dans la limite de la somme de 6 500 euros

K-bis + statuts + CNI

Relevés de compte

Courrier de préavis de clôture de compte adressé le 31 juillet 2025 à la société MISTRAL France TRAVAUX

Courrier de clôture de compte et mise en demeure adressé le 9 octobre 2025 à la société MISTRAL France TRAVAUX d'avoir à payer la somme de 12 457,12 euros

Courrier de clôture de compte et mise en demeure adressé le 9 octobre 2025 à Monsieur [Z] [Y] d'avoir à payer la somme de 6 500 euros

Décompte de créance constatant un solde débiteur de la société MISTRAL France TRAVAUX d'un montant de 12 079,07 euros

que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner la société MISTRAL FRANCE TRAVAUX et Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 12 079,07 € (douze mille soixante-dix-neuf euros et sept centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,62 % à compter du 18 février 2026, dans la limite pour la caution de la somme de 6 500 € (six mille cinq cents euros) au titre du solde débiteur du compte courant, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société MISTRAL FRANCE TRAVAUX et Monsieur [Z] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12 079,07 € (douze mille soixante-dix-neuf euros et sept centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,62 % à compter du 18 février 2026, dans la limite pour la caution de la somme de 6 500 € (six mille cinq cents euros) au titre du solde débiteur du compte courant, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société MISTRAL FRANCE TRAVAUX et Monsieur [Z] [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.